Arrêté du 8 mars 1996 autorisant un chef d'établissement à assurer lui-même la surveillance dosimétrique de son personnel en application de l'article 25, paragraphe II, du décret du 28 avril 1975

Version INITIALE

NOR : TAST9610410A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;
Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment son article 25-II ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée le 7 septembre 1995 ;
Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, Arrête :

  • Art. 1er. - Au titre de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le chef de l'établissement suivant est autorisé à assurer lui-même la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qu'il emploie : établissement de la Cogéma (Compagnie générale des matières nucléaires) de Cadarache, B.P. 33, 13115 Saint-Paul-lez-Durance.


  • Art. 2. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable jusqu'au 31 décembre 2000.


  • Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'alinéa II de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le chef de l'établissement précité est tenu de communiquer à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants les résultats des mesures pratiquées en vertu de son autorisation et de se soumettre aux contrôles de qualité organisés par cet office.


  • Art. 4. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur des conditions de travail,

M. Boisnel