Arrêté du 4 mars 1996 modifiant l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : INDA9600170A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la route ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ou infectes ;
Vu la loi no 53-1319 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'industrie pour l'année 1954, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu l'arrêté du 27 février 1995 fixant les taux de redevances pour les réceptions, vérifications et visites de certains véhicules,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 27 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 1er. - Lorsque les réceptions, vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque réception, vérification ou visite est fixée comme suit :
    < < - pour les vérifications techniques nécessaires à l'identification à un type réceptionné des véhicules démunis de carte grise : 225 F ;
    < < - pour les autres vérifications techniques nécessaires pour les véhicules présentés en réception à titre isolé : 540 F ; toutefois, la redevance due pour les vérifications techniques nécessaires pour les réceptions des véhicules présentés en réception à titre isolé est portée à 1 080 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe I et à 1 620 F pour les catégories de véhicules figurant en annexe II ;
    < < - pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes : 202 F ;
    < < - pour les visites techniques des autres véhicules : 162 F.
    < < La redevance due pour les visites techniques des véhicules à moteur est majorée de 40 F lorsqu'un contrôle des gaz d'échappement est effectué. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 27 février 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    < < Art. 2. - Lorsque les réceptions et les vérifications des équipements de véhicules prescrites en application des règlements sur le transport des matières dangereuses sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les redevances sont fixées ainsi qu'il suit :
    < < a) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des véhicules à moteur : 1 620 F ;
    < < b) Vérifications techniques nécessaires à la réception à titre isolé des citernes : 1 620 F ;
    < < c) Visite d'équipement : la redevance est fixée forfaitairement à 202 F par visite :
    < < d) Epreuves de citernes et de compartiments de citerne : la redevance comprend des vacations et un forfait par citerne et compartiment de citerne dont les taux sont définis conformément à l'arrêté fixant le taux de redevance, pour vérifications techniques, épreuves et essais de certains appareils à pression. > >

  • Art. 3. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E S

    ARRETE REDEVANCES VEHICULES


    Annexe I


    Véhicules d'un type original, à l'exception des véhicules visés en annexe II et des véhicules des catégories O 1 et O 2.
    Véhicules des catégories M 2, M 3, N 2 et N 3 non conformes à un type réceptionné.
    Pose de la carrosserie ou aménagement intérieur des véhicules neufs des catégories M 2 et M 3 dont le châssis a fait l'objet d'une réception par type.
    Véhicules reconstruits non conformes à un type réceptionné.
    Modification ou remplacement du moteur non conformément à un agrément de prototype.


    Annexe II


    Véhicules des catégories M 2 et M 3 d'un type original.
    Véhicules des catégories O 3 et O 4 d'un type original, lorsque les essais de freins ont donné lieu à délivrance d'un procès-verbal par le directeur de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
    Nota 1. - Lorsque plusieurs véhicules similaires sont réceptionnés le même jour, seul le premier véhicule sera soumis à la redevance majorée, les autres véhicules seront taxés selon le barème de base.
    Nota 2. - Les procès-verbaux relatifs au freinage délivrés par les D.R.I.R.E. ne seront payés qu'une seule fois lors de la réalisation effective des essais.
    Nota 3. - Le terme < < véhicule d'un type original > > est défini par le ministère chargé des transports.
Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et des finances,

P. Andres

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Jonchère