Avis relatif à l'extension d'un avenant à l'accord national concernant les salariés permanents des entreprises de travail temporaire

Version INITIALE

NOR : TAST9610323V

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Accord du 20 décembre 1995 (une annexe).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Champ d'application des accords collectifs du travail temporaire :
    - entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 du code du travail dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elles embauchent et rémunèrent à cet effet ;
    - entreprises d'intérim d'insertion au sens de l'article L. 322-4-16 du code du travail, dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion, par l'exercice d'une activité professionnelle, de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion,
    installées sur le territoire français, métropole et départements d'outre-mer, répertoriées sous le code NAF 74.5 B.
    Signataires :
    U.N.E.T.T. ;
    P.R.O.M.A.T.T. ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la ......................................................