Vu l'arrêté du 27 mars 1996 portant institution d'une aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 28 février 1996,
Arrête :
- Art. 1er. - Les plantations destinées à la production de vins de table peuvent bénéficier de l'aide si elles sont réalisées hors des aires géographiques des appellations d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les plantations réalisées sur des parcelles situées dans une aire d'appellation mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation peuvent être aidées à la condition que les cépages utilisés soient différents de ceux de l'appellation concernée.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans des aires d'appellation avec des cépages non prévus dans le ou les décrets ou arrêtés des appellations concernées ne peuvent pas être aidées.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins peut accorder des dérogations aux dispositions des deux paragraphes précédents, après accord du directeur de l'Institut national des appellations d'origine. - Art. 2. - Les plantations destinées à la production de vins d'appellation d'origine peuvent bénéficier de l'aide, si elles sont réalisées dans les aires délimitées des appellations définies à l'annexe II. En outre, l'annexe II comporte une liste des appellations pour lesquelles des programmes de relocalisation de leur délimitation parcellaire sont définis et une liste des appellations dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution de l'encépagement. Pour chacune des appellations, il est précisé les cépages aidés.
Les plantations réalisées sur des parcelles délimitées dans une aire d'appellation doivent être en conformité avec les règles d'encépagement de l'appellation. En outre elles doivent respecter la limite des autorisations annuelles accordées par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation quand cela est nécessaire. - Art. 3. - Les plantations réalisées par les producteurs qui peuvent encore prétendre, en 1995-1996, à l'aide communautaire instaurée par le règlement (CEE) no 458/80 du Conseil du 18 février 1980 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue par le présent arrêté.
- Art. 4. - Les critères d'attribution de l'aide sont définis comme suit :
- les plantations doivent être réalisées entre le 1er septembre 1995 et le 31 août 1996 ;
- pour la récolte 1995, le rendement agronomique de l'exploitation est inférieur à 100 hl/ha sur les superficies destinées à une production autre que celles de vins d'appellation ;
- pendant au moins deux ans sur les trois dernières récoltes, il ne doit pas avoir été produit de quantités en dépassement du plafond limite de classement (D.P.L.C.) ;
- les plantations doivent être réalisées avec du matériel certifié ;
- la superficie plantée d'un seul tenant doit être au minimum de vingt-cinq ares. Une dérogation à ce seuil peut être accordée par le directeur de l'Onivins ;
- les plantations des parcelles doivent être conformes aux préconisations techniques et variétales prévues pour l'îlot lorsqu'il existe un schéma directeur. Le maître d'ouvrage, responsable du schéma directeur, veille au respect de cette disposition. - Art. 5. - En attente de la fixation du montant définitif de l'aide, compte tenu du nombre de dossiers déposés et des crédits prévus pour son financement, un montant provisoire est fixé ; ce montant est de :
20 000 F pour un viticulteur apporteur de la totalité de sa production à un groupement de producteurs de commercialisation ou à des caves coopératives adhérant à des groupements de producteurs de commercialisation ;
18 000 F pour un viticulteur apporteur partiel à une cave coopérative adhérente d'un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou apporteur partiel à un groupement de producteurs reconnu en tant que groupement de commercialisation ou adhérent d'un groupement de producteurs associatif ou adhérent d'une association de restructuration du vignoble reconnue au sens du règlement (CEE) no 458/80 ;
10 000 F dans toute autre situation.
A ces différents montants s'ajoute un complément de 6 000 F pour les producteurs dont la plantation rentre dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (P.A.M.), présentant un volet viticole en cours de réalisation, ou pour les producteurs âgés de moins de trente-cinq ans au 31 août 1996,
bénéficiant d'une aide à l'installation dans le secteur viticole, dotation jeune agriculteur (D.J.A.) à volet viticole ou prêt Jeune agriculteur. - Art. 6. - Toute demande doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des vins. Elle doit être déposée avant le 30 septembre 1996 auprès de ces mêmes délégations.
- Art. 7. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
LISTE DES DEPARTEMENTS OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES DESTINEES A LA PRODUCTION DES VINS DE TABLE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES (*)
Alpes-de-Haute-Provence : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, merlot N,
mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.
Ardèche : bourboulenc B, cabernet sauvigon N, caladoc N, chardonnay B,
chasan B, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris,
grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Aude : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N,
caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N,
vermentino B, viognier B.
Bouches-du-Rhône : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N,
caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B,
sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B.
Charente : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N, sauvignon B.
Charente-Maritime : arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N,
chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, gamay N (à jus blanc), merlot N,
sauvignon B.
Dordogne : cabernet franc N, cot N, merlot N, sauvignon B, sémillon B.
Drôme : bourboulenc B, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, clairette rosé, gamay N, grenache B, grenache gris, grenache N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Gard : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N,
caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B,
syrah N, vermentino B, viognier B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
Gers : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, colombard B,
folle blanche B (1), gamay N, gros manseng B, merlot N, sauvignon B, tannat N, ugni blanc B (2).
(1) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles des zones Bas-Armagnac,
Haut-Armagnac et Ténarèze et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage Baco B soit arrachée sur la campagne 1995-1996 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1994-1995.
(2) Ugni blanc B : dans la limite de 60 p. 100 des cépages blancs sur l'exploitation.
Haute-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, merlot N, sauvignon B, syrah N.
Hérault : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, colombard B,
grenache B, grenache gris (1), grenache N, marsanne B, mauzac B, merlot N,
mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B,
sauvignon B, sémillon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
(1) Uniquement sur la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion.
Landes : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, colombard B, folle blanche B (1), gros manseng B, sauvignon B, tannat N, ugni blanc B (2).
(1) Folle blanche B : uniquement sur des parcelles de la zone Bas-Armagnac et à la condition qu'une superficie équivalente de cépage Baco B soit arrachée sur la campagne 1995-1996 ou ait été arrachée au cours de la campagne 1994-1995.
(2) Ugni blanc : uniquement sur des parcelles de la zone Armagnac et dans la limite de 60 p. 100 des cépages blancs sur l'exploitation.
Loire-Atlantique : cabernet franc N, chardonnay B (1), gamay N (à jus blanc), grolleau gris, grolleau N, pinot N.
(1) A l'exclusion des parcelles délimitées ou en cours de délimitation des appellations d'origine.
Loir-et-Cher : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), sauvignon B.
Lot : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, segalin N, syrah N, tannat N.
Lot-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, colombard B, cot N, gros manseng B, merlot N, sauvignon B, tannat N, ugni blanc B (1).
(1) Ugni blanc : uniquement sur des parcelles de la zone Armagnac et dans la limite de 60 p. 100 des cépages blancs sur l'exploitation.
Maine-et-Loire : cabernet franc N, chardonnay B, gamay N (à jus blanc),
pinot N, sauvignon B.
Pyrénées-Orientales : arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, mauzac B, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, portan N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N,
vermentino B, viognier B.
Tarn : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, duras N, gamay N, len de l'El B, mauzac B, merlot N, sauvignon B, syrah N.
Tarn-et-Garonne : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, syrah N, tannat N.
Var : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N,
chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B,
merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, sémillon B, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Vaucluse : bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, gamay N, grenache B, grenache N,
marsanne B, merlot N, mourvèdre N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
(*) Une dérogation peut être accordée par le directeur de l'Onivins, sur demande d'une cave coopérative, au seul bénéficie de ses adhérents apporteurs totaux, pour un cépage non retenu pour le département en cause et dont la plantation répond à ses objectifs économiques.A N N E X E I I
1. LISTE DES VIGNOBLES D'APPELLATION D'ORIGINE OU L'AIDE A LA PLANTATION DE VIGNES PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES CEPAGES MENTIONNES
Banyuls : grenache N.
Béarn : cabernet franc N, carbernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Bergerac : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N, muscadelle B,
sauvignon B, sémillon B.
Blanquette de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Cahors : cot N, tannat N, merlot N.
Collioure : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Châtillon-en-Diois : gamay N, pinot N, syrah N.
Clairette de Bellegarde : clairette B.
Clairette du Languedoc : clairette B.
Corbières : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, picpoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Costières de Nîmes : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B,
mourvèdre, roussanne B, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Coteaux d'Aix : cabernet sauvignon N (1), clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (= rolle B).
(1) Pour les exploitations ne dépassant pas 30 p. 100 de leur encépagement en cabernet sauvignon.
Coteaux de Pierrevert : clairette B, grenache N, marsanne B, picpoul B,
roussanne B, syrah N, vermentino (= rolle B).
Coteaux du Languedoc : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B,
mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Coteaux du Tricastin : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N,
viognier B.
Coteaux du Vendômois : pineau d'Aunis N.
Coteaux varois : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Côtes de Duras : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, merlot N,
muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes de la Malepère : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N,
grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes de Millau : gamay N, syrah N, chenin B, mauzac B.
Côtes de Provence : grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Côtes de Saint-Mont : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N,
fer servadou N, gros manseng B, petit courbu B, tannat N.
Côtes du Brulhois : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer servadou N, merlot N, cot N.
Côtes du Cabardes : cabernet franc, cabernet sauvignon N, cot N, fer servadou N, grenache N, merlot N, syrah N.
Côtes du Frontonnais : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, negrette N.
Côtes du Luberon : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N, vermentino B (= rolle B).
Côtes du Marmandais : abouriou N, carbernet franc N, cabernet sauvignon N,
cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon Villages : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B (= rolle).
Côtes du Ventoux : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N,
roussanne B, syrah N.
Côtes du Vivarais : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Cour Cheverny : romorantin B.
Crémant de Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Entraigues et du Fel (vin d') : fer servadou N, chenin B, mouyssagues.
Estaing (vins d') : fer servadou N, chenin B, mouyssagues.
Faugères : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Fitou : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Gaillac : duras N, fer servadou N, gamay N (1), len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
(1) Uniquement dans la zone de Cunac (communes d'Arthès, Saint-Juéry,
Saint-Grégoire, Cunac, Cambon, Marsal, Bellegarde, Fréjairolles,
Mouzieys-Teulet).
Irouléguy : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Jurançon : gros manseng B, petit manseng B.
Lavilledieu : fer servadou N, gamay N, syrah N, negrette N, muscadelle B.
Limoux : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Madiran : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer servadou N, tannat N. Marcillac : fer servadou N.
Maury : grenache N.
Minervois : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B (= rolle).
Muscat de Frontignan : muscat à petits grains B.
Muscat de Lunel : muscat à petits grains B.
Muscat de Mireval : muscat à petits grains B.
Muscat de Rivesaltes : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie.
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois : muscat à petits grains B.
Orléanais (vins de l') : chardonnay B, pinot N, pinot meunier (gris meunier).
Pacherenc : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B.
Picpoul de Pinet : picpoul B.
Rivesaltes : grenache B, grenache N.
Saint-Chinian : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Saumur Mousseux : chardonnay B.
Tursan : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer servadou N, petit manseng B, sauvignon B, tannat N.
2. liste des vignobles d'appellation d'origine dont les décrets prévoient une évolution de l'encépagement et pour lesquels l'aide à la plantation de vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
A.O.C. Cheverny : chardonnay B, gamay N (à jus blanc), pinot N, sauvignon B. A.O.C. Côtes de Blaye : colombard B.
V.D.Q.S. Côtes de Gien : pinot N.
A.O.C. Vacqueyras (1) : mourvèdre N, syrah N.
(1) Ne sont éligibles que les plantations réalisées sur des exploitations qui n'atteignent pas les seuils de 20 p. 100 de syrah N et de 20 p. 100 de mourvèdre N de leur encépagement avant la (les) plantation(s) en cause.
3. liste des appellations bénéficiant de programme de relocalisation qualitative des vignobles d'appellation d'origine
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0082 du 05/04/96 Page 5280 a 5283
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
Le sous-directeur,
J.-M. Aurand