Arrêté du 25 mars 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine

Version INITIALE

NOR : TAST9610481A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 1992 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 février 1995, portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine mise à jour le 13 avril 1992 et des accords la complétant ou la modifiant ;
Vu les avenants du 2 octobre 1995 conclus dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 février 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine mise à jour le 13 avril 1992, les dispositions des avenants cadres et non cadres du 2 octobre 1995 conclus dans le cadre de la convention collective susvisée.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-06 en date du 19 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Fait à Paris, le 25 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin