Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Prime de panier), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération effective annuelle garantie) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail en ce qui concerne l'accord portant sur la prime de panier,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Prime de panier), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération effective annuelle garantie) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail en ce qui concerne l'accord portant sur la prime de panier,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN