Arrêté du 28 février 1996 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre

Version INITIALE

NOR : TAST9610359A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 février 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Nièvre du 10 décembre 1981 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Prime de panier), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération effective annuelle garantie) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail en ce qui concerne l'accord portant sur la prime de panier,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, tel qu'étendu par arrêté du 26 mai 1982 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :
    - l'accord du 25 septembre 1995 (Prime de panier) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
    - l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération effective annuelle garantie) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
    - des termes < < ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et présents le 31 décembre 1995 > > figurant au premier alinéa de l'article 1er ;
    - des termes < < qui aura atteint une année de présence continue dans l'entreprise > > figurant au troisième alinéa de l'article 1er.

    Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de

    l'application de l'accord national Métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'accord du 17 janvier 1991 ;
    - l'accord du 25 septembre 1995 (Rémunération minimale hiérarchique) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.


  • Art. 2. - L'extention des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 96-01 en date du 16 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 28 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN