Arrêté du 25 juin 1996 modifiant et complétant l'arrêté du 22 avril 1980 modifié fixant la liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle

Version INITIALE

NOR : TASP9621864A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/6/25/TASP9621864A/jo/texte

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu la dix-huitième directive de la Commission des Communautés européennes 95/34/CE du 10 juillet 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE modifiée du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 658-6 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1980 modifié fixant la liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil national de la consommation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des substances dont l'usage est prohibé dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle annexée à l'arrêté du 22 avril 1980 susvisé est modifiée et complétée comme suit :
    a) Les rubriques ci-après sont ajoutées :
    4-ter-butyl-3-méthoxy-2,6-dinitrotoluène (musc ambrette) ;


    Chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) ;
    b) La rubrique < < furocoumarines > > est remplacée par :
    < < Furocoumarines (y compris trioxysalène, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées. Les furocoumarines contenues dans les essences naturelles utilisées dans les crèmes solaires et les produits bronzants doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg. > >

  • Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service des biens de consommation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

général de la santé :

Le sous-directeur de la pharmacie,

Slonimski

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles :

Le chef du service des biens de consommation,

D. Lallemand

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

P. Gabrié