Rapport au Premier ministre
L'évolution de l'industrie des programmes audiovisuels au cours des cinq dernières années a conduit à une réflexion conjointe des professionnels et des administrations concernées sur le dispositif réglementaire organisant en la matière les rapports entre diffuseurs et producteurs. En octobre 1994 France Télévision a conclu avec l'Union syndicale des producteurs audiovisuels (U.S.P.A.) un accord concernant ses engagements en matière de production. La mise en oeuvre de cet accord, dont l'économie générale a été approuvée par les pouvoirs publics, était conditionnée par l'adaptation du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié fixant les obligations des chaînes en matière de production.
C'est ainsi que le décret no 95-1162 du 6 novembre 1995 a redéfini les options ouvertes aux chaînes publiques et privées en matière de production en ouvrant les obligations de production aux oeuvres européennes et en tentant de réaliser un équilibre entre encadrement réglementaire et souplesse conventionnelle afin que les relations entre diffuseurs et producteurs puissent se développer de façon pragmatique.
Le nouveau décret substitue à l'option offerte aujourd'hui aux diffuseurs (consacrer 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel à la commande d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et programmer annuellement cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française en début de soirée, ou bien accepter un taux de contribution de 20 p. 100 sans obligation corrélative de diffusion) un dispositif dans lequel les chaînes ont le choix suivant :
- soit fournir une contribution minimale au développement de la production audiovisuelle d'oeuvres d'expression originale française de 15 p. 100 de leur chiffre d'affaires annuel et respecter une obligation de diffusion entre 20 heures et 21 heures correspondant à cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française ; cette règle s'appliquera en l'absence de convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il s'agit d'une télévision privée, ou de modification du cahier des missions et des charges s'il s'agit d'une chaîne publique ;
- soit conclure une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, s'agissant des chaînes publiques, demander une modification de leurs cahiers des missions et des charges pour définir et préciser les modalités d'une autre option : dans ce cas, la société pourra, en fonction du volume négocié de commandes d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, supérieur à 15 p. 100 en tout état de cause, décompter, dans la limite d'un tiers, dans son engagement global, les commandes d'oeuvres européennes, d'achats de droits de diffusion, de commandes d'écriture et de développement d'oeuvres audiovisuelles.
A la suite de la publication du nouveau décret, les sociétés nationales de programme France 2 et France 3 ont indiqué qu'elles souhaitaient opter pour cette seconde possibilité. Le cahier des missions et des charges de ces chaînes doit donc être adapté.
Les modifications que le présent projet de décret a pour objet d'approuver sont identiques pour les deux diffuseurs publics. Ceux-ci seront désormais soumis aux obligations suivantes :
- une obligation de production de 17 p. 100 d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ; la commande d'oeuvres audiovisuelles européennes, l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française et la commande d'écriture et de développement d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française n'ayant pas fait l'objet d'une mise en production de la part de la société en fin d'exercice pourront être comptabilisés au titre de cette obligation, dans la limite d'un tiers ;
- une obligation de diffuser cent vingt heures d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française débutant entre 20 heures et 21 heures en première diffusion, dont 20 p. 100 pouvant inclure des rediffusions ;
- une obligation de consacrer au moins 11,5 p. 100 du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des commandes à des producteurs indépendants devant remplir les conditions énoncées au 1o, 2o et au 3o de l'article 10 du décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié.
La durée des droits acquis par ces sociétés pourra être portée à cinq ou,
dans certains cas, à sept ans pour trois diffusions. Cette limitation du nombre de diffusions n'est toutefois pas applicable aux oeuvres d'animation. Enfin, par dérogation, le volume minimal que les sociétés doivent investir dans la commande d'oeuvres audiovisuelles en 1996 est fixé à 16 p. 100 du chiffre d'affaires net de l'exercice 1995 et le volume minimal de commandes que les sociétés doivent réserver à des commandes à des entreprises de production indépentantes est fixé à 11 p. 100 de ce même chiffre d'affaires. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature.
Rapport de présentation du décret no 96-239 du 25 mars 1996 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3
NOR : MCCX9601415P