Arrêté du 29 décembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de la police nationale

Version INITIALE

Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les épreuves de sélection professionnelle prévues à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé pour l'avancement au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de la police nationale sont organisées dans les conditions fixées aux articles suivants.


  • Art. 2. - Le nombre d'emplois de secrétaire administratif en chef de la police nationale à pourvoir ainsi que la date et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


  • Art. 3. - La liste des candidats autorisés à participer aux épreuves est arrêtée soit par les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police en métropole, soit par les préfets responsables des services administratifs et techniques pour les départements d'outre-mer.
  • Art. 4. - Le ministre de l'intérieur fixe, par arrêté, la liste nominative des membres de la commission de sélection.
    Celle-ci comprend, sous la présidence du directeur de l'administration de la police nationale ou de son représentant, trois fonctionnaires de catégorie A ou assimilés.


  • Art. 5. - Sur délibération de la commission de sélection, à l'initiative de son président, et lorsque le nombre de candidats l'exige, des examinateurs sont adjoints aux membres de la commission pour la correction des épreuves écrites.


  • Art. 6. - Les épreuves de sélection professionnelle comportent :
    1o La rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
    2o Le commentaire d'un texte se rapportant aux activités de la police nationale (durée : trois heures ; coefficient 1).
    Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve.


  • Art. 7. - Compte tenu du total des notes obtenues, la commission de sélection dresse la liste d'aptitude au grade provisoire de secrétaire administratif en chef de la police nationale. Cette liste est établie par ordre alphabétique.


  • Art. 8. - L'arrêté du 23 janvier 1974 modifié relatif aux modalités d'organisation des épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef de la police nationale et aux règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de sélection est abrogé.


  • Art. 9. - Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

M. GAUDIN