Décret no 96-307 du 10 avril 1996 complétant le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : FCEC9500128D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1e août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les denrées alimentaires, et spécialement les viandes,
produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière ;
Vu la lettre parvenue le 1er septembre 1994 à la Commission des Communautés européennes, par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Art. 1er. - Il est ajouté, à la suite de l'article 15-1 du décret du 15 avril 1912 susvisé, un article 15-2 ainsi rédigé :


    < < Art. 15-2. - Les aliments pour bébés régis par le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent l'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine suivants :
    < < a) Cerveau ;
    < < b) Moelle épinière ;
    < < c) Yeux ;
    < < d) Intestin du pylore au rectum ;
    < < e) Ganglions lymphatiques ;
    < < f) Rate ;
    < < g) Amygdales ;
    < < h) Dure-mère ;
    < < i) Epiphyse ;
    < < j) Placenta ;
    < < k) Liquide céphalo-rachidien ;
    < < l) Hypophyse ;
    < < m) Glandes surrénales ;
    < < n) Thymus.
    < < Les compléments alimentaires sont les produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. > >

  • Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 avril 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard