Décret no 95-1267 du 27 novembre 1995 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe) fait à Londres le 17 février 1978 ;
Vu le décret no 86-25 du 3 janvier 1986 portant publication des amendements de 1984 à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ;
Vu le décret no 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à cette annexe du 5 décembre 1985 ;
Vu le décret no 88-204 du 29 février 1988 portant publication des amendements au protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (concernant le protocole I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif), adoptés le 5 décembre 1985 ;
Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ;
Vu le décret no 89-356 du 1er juin 1989 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble une annexe),
adoptée le 1er décembre 1987,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, adoptés à Londres le 4 juillet 1991, seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 4 avril 1993.





    A M E N D E M E N T S

    A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES

    RESOLUTION MEPC. 47 (31)


    (Nouvelle règle 26 et autres amendements

    à l'annexe I de MARPOL 73/78)


    Le Comité de la protection du milieu marin,
    Rappelant l'article 38 (a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ; Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la < < Convention de 1973 > >) et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le < < Protocole de 1978 > >) confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) ;
    Notant également que la Conférence sur la coopération internationale en matière de préparation et d'intervention contre la pollution par les hydrocarbures convoquée par l'Organisation en novembre 1990 a adopté la Convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures qui exige, entre autres, que tous les navires aient un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures ;
    Ayant examiné, à sa trente et unième session, des amendements au Protocole de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16 (2, a) de la Convention de 1973) :
    1. Adopte, conformément à l'article 16 (2, d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution ;
    2. Considère que, conformément à l'article 16 (2, f, iii) de la Convention de 1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 4 octobre 1992 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ;
    3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16 (2, g, ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 4 avril 1993 s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus ;
    4. Prie le secrétaire général, en application de l'article 16 (2, e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties à MARPOL 73/78 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements figurant en annexe ;
    5. Prie en outre le secrétaire général de transmettre des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL 73/78.


    A N N E X E

    AMENDEMENTS A L'ANNEXE I DE MARPOL 73/78


    1. La septième phrase de la règle 15 (3, a) est remplacée par les deux phrases suivantes :
    < < Il est prévu une méthode manuelle de secours qui peut être utilisée lorsqu'un tel défaut de fonctionnement se produit, mais le dispositif défectueux doit être réparé dès que possible. L'autorité de l'Etat du port peut autoriser le pétrolier dont un dispositif est défectueux à entreprendre un voyage sur lest avant de se rendre dans un port de réparation. > > 2. Le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté à la règle 17 :
    < < 3. Les tuyautages qui desservent les citernes à boues ne doivent avoir aucun raccordement direct avec la mer autre que le raccord de jonction normalisé visé à la règle 19. > > 3. Le nouveau chapitre IV ci-après est ajouté au texte actuel :


    CHAPITRE IV

    Prévention de la pollution résultant d'un événement

    de pollution par les hydrocarbures


    Règle 26

    Plan de lutte de bord contre la pollution

    par les hydrocarbures


    1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et tout navire autre qu'un pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux doit avoir à bord un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures approuvé par l'administration. Dans le cas des navires construits avant le 4 avril 1993, la présente prescription s'applique vingt-quatre mois après cette date.
    2. Un tel plan doit se présenter conformément aux directives (1) mises au point par l'Organisation et doit être rédigé dans la langue de travail du capitaine et des officiers. Il doit comporter au moins :
    a) La procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les hydrocarbures, conformément aux dispositions de l'article 8 et du Protocole I de la présente Convention, en se fondant sur les directives établies par l'Organisation (2) ;
    b) La liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les hydrocarbures ;
    c) Un exposé détaillé des mesures que doivent prendre les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet d'hydrocarbures ; et d) Les procédures et le point de contact à bord du navire pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution.
    Modèles révisés des suppléments au certificat I.O.P.P.
    Les modèles A et B de suppléments au certificat I.O.P.P. sont remplacés par ceux qui sont reproduits dans les pages ci-après.
    (1) Il convient de se reporter aux < < Directives pour l'élaboration de plans d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures > > qui doivent être élaborées par l'Organisation.
    (2) Il convient de se reporter aux < < Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins > > adoptés par l'Organisation par la résolution A. 648 (16).



    SUPPLEMENT AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (CERTIFICAT I.O.P.P.)

    Fiche de construction et d'équipement

    pour les navires autres que les pétroliers


    Etablie en application des dispositions de l'annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
    telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommé < < la Convention > >) Notes :
    1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le certificat I.O.P.P., sont classés dans la troisième catégorie, c'est-à-dire les < < navires autres que ceux énumérés ci-dessus > >. Pour les pétroliers et les navires autres que les pétroliers qui sont munis de citernes à cargaison visées au paragraphe 2, de la règle 2, de l'annexe I, de la Convention, il convient d'utiliser le modèle B.
    2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au certificat I.O.P.P. Le certificat I.O.P.P. doit se trouver en permanence à bord du navire.
    3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni l'anglais ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l'une de ces langues.
    4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole< < X > > lorsque la réponse est < < oui > > ou < < applicable > > et le symbole < < - > > lorsque la réponse est < < non > > ou < < non applicable > >, selon le cas.
    5. Les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'annexe I de la Convention et les résolutions sont celles adoptées par l'Organisation maritime internationale.




    1. Caractéristiques du navire


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    1.5. Date de construction :
    ......................................................
    1.5.2. Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent ......
    ......................................................
    1.6. Transformation importante (le cas échéant) :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    1.7. Etat du navire :
    1.7.1. Navire neuf au sens du paragraphe 6, de la ......................................................


    ......................................................


    1.7.3. L'autorité a accepté le navire en tant que < navire existant > au sens du paragraphe 7, de la règle 1, en raison d'un retard de livraison imprévu ......



    2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des eaux de cale de la tranche des machines et des citernes à combustible liquide (règles 10 et 16)
    2.1. Transport d'eau de ballast dans les citernes à combustible liquide :
    2.1.1. Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l'eau de ballast dans ses citernes à combustible liquide ......


    2.2. Type d'équipement de séparation/de filtrage installé :
    2.2.1. Séparateur d'eau et d'hydrocarbures (à ......................................................


    ......................................................


    2.3. Type de dispositif de contrôle :
    2.3.1. Dispositif de surveillance continue et de contrôle ( 5, de la règle 16) :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    2.3.3. Dispositif d'arrêt automatique des rejets dans les zones spéciales,
    sous-alinéa b, vi, du paragraphe 3, de la règle 10 ......


    2.3.4. Détecteur d'hydrocarbures, résolution A. 444 (XI) :
    ......................................................


    ......................................................


    2.4. Normes d'approbation :
    2.4.1. L'équipement de séparation/de filtrage :
    ......................................................


    ......................................................


    2.4.1.3. A été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A. 393 (X) et A. 233 (VII) ......


    2.4.1.4. N'a pas été approuvé.
    2.4.2. Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A. 444 (XI) ......


    2.4.3. Le détecteur d'hydrocarbures a été approuvé conformément à la résolution A. 393 (X) ......


    ......................................................
    ......................................................


    2.6. Exemption des prescriptions de la règle 16 :
    2.6.1. Le navire est exempté de l'application des prescriptions du paragraphe 1, ou du paragraphe 2, de la règle 16, en vertu de l'alinéa a, du paragraphe 3, de la règle 16. Le navire effectue uniquement :
    ......................................................


    2.6.1.2. Des voyages à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche en dehors d'une (de) zone(s) spéciale(s), limités à ......


    2.6.2. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage d'un volume de ... mètres cubes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures ......



    3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation

    des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 17)


    3.1. Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17772 a 17781
    ......................................................


    3.2. Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
    3.2.1. Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité... 1 litre par heure ......


    3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures ......


    3.2.3. Citerne où les résidus d'hydrocarbures se mélangent au combustible liquide ; capacité ... mètres cubes 3.2.4. Autres moyens acceptables.


    4. Raccord normalisé de jonction des tuyauteries

    de déchargement (règle 19)


    4.1. Le navire est pourvu, aux fins de rejet des résidus provenant des cales de la tranche des machines dans des installations de réception, d'une canalisation munie d'un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement, conformément aux dispositions de la règle 19 ......



    5. Plan d'urgence de bord contre la pollution

    par les hydrocarbures (règle 26)


    5.1. Le navire est équipé d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 26 ......



    6. Exemptions


    6.1. L'autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions du chapitre II de l'annexe I de la Convention, en application de l'alinéa a, du paragraphe 4, de la règle 2, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) ..... de la présente fiche .....



    7. Equivalences (règle 3)


    7.1. L'autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre d'installations autres que celles prescrites à l'annexe I de la Convention et mentionnées aux paragraphes ..... de la présente fiche .....


    Il est certifié que la présente fiche est exacte à tous les égards.
    ......................................................

    (Lieu de délivrance de la fiche)

    ......................................................

    (Date de délivrance)

    ......................................................

    (Signature du fonctionnaire dûment

    autorisé chargé de délivrer la fiche)

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer la fiche) SUPPLEMENT AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (CERTIFICAT I.O.P.P.)

    Fiche de construction et d'équipement pour pétroliers


    Etablie en application des dispositions de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée < < la Convention > >) Notes :
    1. Le présent modèle est utilisé pour les navires qui, dans le certificat I.O.P.P., sont classés dans les deux premières catégories, c'est-à-dire les pétroliers et les navires, autres que les pétroliers munis de citernes à cargaison visées au paragraphe 2 de la règle 2 de l'annexe I de la Convention. Pour les navires classés dans la troisième catégorie du certificat I.O.P.P., il convient d'utiliser le modèle A.
    2. La présente fiche doit être jointe d'une manière permanente au certificat I.O.P.P. Le certificat I.O.P.P. doit se trouver en permanence à bord du navire.
    3. Si le texte original de la fiche est établi dans une langue qui n'est ni l'anglais ni le français, on doit joindre au texte une traduction dans l'une de ces langues.
    4. Pour répondre aux questions, insérer dans les cases le symbole < < X > > lorsque la réponse est < < oui > > ou < < applicable > > et le symbole < < - > > lorsque la réponse est < < non > > ou < < non applicable > >, selon le cas.
    5. Sauf indication contraire, les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'annexe I de la Convention et les résolutions sont celles adoptées par l'Organisation maritime internationale.




    1. Caractéristiques du navire


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ( 22 de la règle 1).
    ......................................................
    1.8. Date de construction :
    ......................................................
    1.8.2. Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire ......................................................
    ......................................................
    1.9. Transformation importante (le cas échéant) :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    1.10. Etat du navire :
    1.10.1. Navire neuf au sens du paragraphe 6 de la ......................................................


    1.10.2. Navire existant au sens du paragraphe 7 de ......................................................


    1.10.3. Pétrolier neuf au sens du paragraphe 26 de ......................................................


    1.10.4. Pétrolier existant au sens du paragraphe 27 de la règle 1 ......


    1.10.5. L'autorité a accepté le navire en tant que < navire existant > au sens du paragraphe 7 de la règle 1, en raison d'un retard de livraison imprévu ......


    1.10.6. L'autorité a accepté le navire en tant que < pétrolier existant > au sens du paragraphe 27 de la règle 1, en raison d'un retard de livraison imprévu ......


    1.10.7. Le navire n'est pas tenu de se conformer aux dispositions de la règle 24, en raison d'un retard de livraison imprévu ......


    1.11. Type de navire :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    1.11.5. Navire, autre qu'un pétrolier, muni de citernes à cargaison visées au paragraphe 2, de la règle 2, de l'annexe 1, de la Convention ......


    1.11.6. Pétrolier affecté uniquement au transport des produits visés au paragraphe 7, de la règle 15 ......


    1.11.7. Le navire, désigné comme < transporteur de pétrole brut > exploité avec un système de lavage au pétrole brut, est également désigné comme < transporteur de produits > exploité avec des citernes à ballast propre et, à ce titre, un certificat I.O.P.P. distinct lui a été délivré ......


    1.11.8. Le navire, désigné comme < transporteur de produits > exploité avec des citernes à ballast propre, est également désigné comme < transporteur de pétrole brut > exploité avec un système de lavage au pétrole brut et, à ce titre, un certificat I.O.P.P. distinct lui a été délivré ......


    1.11.9. Navire-citerne pour produits chimiques transportant des hydrocarbures ......


    2. Matériel de contrôle des rejets d'hydrocarbures des eaux de cale de la tranche des machines et des citernes à combustible liquide (règles 10 et 16)


    2.1. Transport d'eau de ballast dans les citernes à combustible liquide :
    Le navire est autorisé, dans des conditions normales, à transporter de l'eau de ballast dans ses citernes à combustible liquide ......


    2.2. Type d'équipement de séparation/de filtrage installé :
    ......................................................


    ......................................................


    2.3. Type de dispositif de contrôle :
    2.3.1. Dispositif de surveillance continue et de contrôle ( 5, de la règle 16) :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    2.3.3. Dispositif d'arrêt automatique des rejets dans les zones spéciales (sous-alinéa b, vi, du 3, de la règle 10) ......


    2.3.4. Détecteur d'hydrocarbures (résolution A. 444 [XI]) :
    ......................................................


    ......................................................


    2.4. Normes d'approbation :
    2.4.1. L'équipement de séparation/de filtrage :
    ......................................................


    ......................................................


    2.4.1.3. A été approuvé conformément à des normes nationales qui ne sont pas fondées sur les résolutions A. 393 (X) et A. 233 (VII) ......


    ......................................................


    2.4.2. Le dispositif de traitement a été approuvé conformément à la résolution A. 444 (XI) ......


    2.4.3. Le détecteur d'hydrocarbures a été approuvé conformément à la résolution A. 393 (X) ......


    ......................................................


    2.6. Exemption des prescriptions de la règle 16 :
    2.6.1. Le navire est exempté de l'application des prescriptions du paragraphe 1, ou du paragraphe 2, de la règle 16, en vertu de l'alinéa a, du paragraphe 3, de la règle 16. Le navire effectue uniquement :
    ......................................................


    2.6.1.2. Des voyages à moins de 12 milles marins de la terre la plus proche en dehors d'une (de) zone(s) spéciale(s), limités à ......


    2.6.2. Le navire est pourvu d'une ou de plusieurs citernes de stockage d'un volume de ... mètres cubes pour la conservation à bord de toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures ......


    2.6.3. A défaut de citerne de stockage, le navire est équipé de dispositifs permettant d'envoyer les eaux de cale dans la citerne à résidus ......



    3. Moyens prévus pour la conservation et l'évacuation

    des résidus d'hydrocarbures (boues) (règle 17)


    3.1. Le navire est pourvu des citernes à résidus d'hydrocarbures (boues) ci-après :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17772 a 17781
    ......................................................


    3.2. Moyens prévus pour l'évacuation des résidus en plus des citernes à boues :
    3.2.1. Incinérateur pour les résidus d'hydrocarbures ; capacité ... litres par heure ......


    3.2.2. Chaudière auxiliaire pouvant brûler les résidus d'hydrocarbures ......


    3.2.3. Citerne où les résidus d'hydrocarbures se mélangent au combustible liquide ; capacité ... mètres cubes ......


    ......................................................



    4. Raccord normalisé de jonction des tuyautages

    de déchargement (règle 19)


    4.1. Le navire est pourvu, aux fins de rejet des résidus provenant des cales de la tranche des machines dans les installations de réception, d'une canalisation munie d'un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement, conformément aux dispositions de la règle 19 ......



    5. Construction (règles 13, 24 et 25)


    5.1. En application des prescriptions de la règle 13, le navire :
    5.1.1. Est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive et d'un système de lavage au pétrole brut ......


    5.1.2. Est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé satisfaisant aux dispositions relatives à la localisation défensive ......


    ......................................................


    5.1.4. Est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé, ou d'un système de lavage au pétrole brut ......


    5.1.5. Est tenu d'être équipé de citernes à ballast séparé, ou de citernes à ballast propre ......


    5.1.6. N'est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la règle 13 ......


    5.2. Citernes à ballast séparé :
    5.2.1. Le navire est équipé de citernes à ballast séparé conformément à la règle 13 ......


    5.2.2. Le navire est équipé, conformément à la règle 13, de citernes à ballast séparé, qui sont disposées conformément aux dispositions de la règle 13E relatives à la localisation défensive ......


    5.2.3. Les citernes à ballast séparé sont réparties comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17772 a 17781
    ......................................................


    5.3. Citernes à ballast propre :
    5.3.1. Le navire est équipé de citernes à ballast propre conformément aux dispositions de la règle 13A et peut être exploité en tant que transporteur de produits ......


    5.3.2. Les citernes à ballast propre sont réparties comme suit :



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17772 a 17781
    ......................................................


    5.3.3. Il existe à bord du navire un manuel d'exploitation des citernes à ballast propre spécialisées en cours de validité, daté du ......


    5.3.4. Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage commun pour le ballastage des citernes à ballast propre et pour la manutention des hydrocarbures de cargaison ......


    5.3.5. Le navire est équipé d'un circuit de tuyautages et de pompage indépendant pour le ballastage des citernes à ballast propre ......


    5.4. Système de lavage au pétrole brut :
    5.4.1. Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 13B ......


    5.4.2. Le navire est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conformément à la règle 13B mais l'efficacité du système n'a pas été confirmée conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la règle 13 et du paragraphe 4.2.10 des spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut (résolution A. 446 XIOE) ......


    5.4.3. Il existe à bord du navire un manuel sur l'équipement et l'exploitation des systèmes de lavage au pétrole brut en cours de validité,
    daté du ......


    5.4.4. Le navire, bien qu'il n'y soit pas tenu, est équipé d'un système de lavage au pétrole brut conforme aux prescriptions de sécurité des spécifications révisées pour les systèmes de lavage au pétrole brut (résolution A. 446 XIOE) ......


    5.5. Exemption des dispositions de la règle 13 :
    5.5.1. Le navire effectue uniquement des voyages entre : ...... conformément
    à la règle 13C et est exempté en conséquence des prescriptions de la règle 13 ......


    5.5.2. Le navire est exploité avec des installations pour ballast spécial conformément à la règle 13D et est exempté en conséquence des prescriptions de la règle 13 ......


    5.6. Dispositions des citernes à cargaison et limitation de leurs dimensions (règle 24) :
    5.6.1. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 24 et satisfait à ces prescriptions ......


    5.6.2. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions du paragraphe 4 de la règle 24 et satisfait à ces prescriptions (voir 2 de la règle 2) ......


    5.7. Compartimentage et stabilité (règle 25) :
    5.7.1. Le navire est tenu d'être construit conformément aux prescriptions de la règle 25 et satisfait à ces prescriptions ......


    5.7.2. Les instructions et renseignements prescrits au paragraphe 5 de la règle 25 ont été fournis au navire sous une forme approuvée ......



    6. Conservation des hydrocarbures à bord (règle 15)


    6.1. Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures :
    6.1.1. Le navire entre dans la catégorie des pétroliers ......................................................
    telle que définie dans la résolution A.496 (XII) ou dans la résolution A.
    586 (14) (*) (rayer la mention inutile) ......


    Note :
    (*) Les pétroliers dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 2 octobre 1986 ou après cette date devraient être équipés de dispositifs approuvés aux termes de la résolution A.586 (14).
    6.1.2. Le dispositif comprend :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    6.1.3. Le dispositif comporte :
    ......................................................


    ......................................................


    6.1.4. Le détecteur d'hydrocarbures est approuvé aux termes de la résolution A. 393 (X) ou de la résolution A. 586 (14) (rayer la mention inutile) comme convenant :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    6.1.4.4. Aux substances liquides nocives analogues aux hydrocarbures qui sont énumérées dans le document joint au certificat ......


    6.1.5. Il existe à bord du navire un manuel d'exploitation du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures ......


    6.2. Citernes de décantation :
    6.2.1. Le navire est équipé de citernes de décantation spécialisées d'une capacité totale de ... mètres cubes, égale à ... p. 100 de la capacité de transport d'hydrocarbures, conformément aux règles suivantes :
    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    ......................................................


    6.2.2. Des citernes à cargaison ont été désignées comme citernes de décantation ......


    6.3. Détecteurs d'interface eau/hydrocarbures :
    6.3.1. Le navire est équipé de détecteurs d'interface eau/hydrocarbures approuvés aux termes de la résolution MEPC.5 (XIII) ......


    6.4. Exemption des dispositions de la règle 15 :
    6.4.1. Le navire est, en vertu du paragraphe 7, de la règle 15, exempté des prescriptions des paragraphes 1, 2 et 3, de la règle 15 ......


    6.4.2. Le navire est, en vertu du paragraphe 2, de la règle 2, exempté des prescriptions des paragraphes 1, 2 et 3, de la règle 15 ......


    6.5. Dérogation aux prescriptions de la règle 15 :
    6.5.1. Le navire est exempté de l'application des prescriptions du paragraphe 3, de la règle 15, en vertu de l'alinéa b, du paragraphe 5, de la règle 15. Le navire effectue uniquement :
    6.5.1.1. Des voyages particuliers dans les conditions spécifiées à la règle 13C ......


    ......................................................


    6.5.1.3. Des voyages à moins de 50 milles marins de la terre la plus proche en dehors d'une (de) zone(s) spéciale(s), qui ne durent pas plus de 72 heures et qui sont limités à ......



    7. Installations de pompage, de tuyautages

    et de rejet (règle 18)


    7.1. Les ouvertures de rejet par-dessus bord du ballast séparé sont situées : ......................................................


    ......................................................


    7.2. Les ouvertures de rejet par-dessus bord du ballast propre, autres que le collecteur de déchargement, sont situées (*) :
    (*) Ne tenir compte que des ouvertures qui peuvent être surveillées.
    ......................................................


    ......................................................


    7.3. Les ouvertures de rejet par-dessus bord, autres que le collecteur de déchargement, pour les eaux de ballast pollué ou les eaux contaminées par les hydrocarbures provenant de la tranche des citernes à cargaison sont situées (*) :
    (*) Ne tenir compte que des ouvertures qui peuvent être surveillées.
    ......................................................


    7.3.2. Au-dessous de la flottaison, avec un dispositif à dérivation partielle conforme aux prescriptions de l'alinéa e, du paragraphe 6, de la règle 18 ......


    ......................................................


    7.4. Vidange des pompes à cargaison et des conduites d'hydrocarbures ( 4 et 5 de la règle 18) :
    7.4.1. Moyens permettant de vidanger toutes les pompes à cargaison et toutes les conduites d'hydrocarbures après le déchargement de la cargaison :
    7.4.1.1. Résidus pouvant être déversés dans une citerne à cargaison ou une citerne de décantation ......


    7.4.1.2. Pour le déchargement à terre, une conduite spéciale de faible diamètre est prévue ......



    8. Plan d'urgence de bord contre la pollution

    par les hydrocarbures (règle 26)


    8.1. Le navire est équipé d'un plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, conformément à la règle 26 ......



    9. Dispositions équivalentes pour les navires-citernes

    pour produits chimiques transportant des hydrocarbures


    9.1. Conformément aux dispositions équivalentes applicables au transport d'hydrocarbures par un navire-citerne pour produits chimiques, la navire est muni de l'équipement ci-après au lieu de citernes de décantation ( 6.2 ci-dessus) et de détecteurs d'interface ( 6.3 ci-dessus) :
    9.1.1. Equipement de séparation d'eau et d'hydrocarbures capable de produire un effluent dont la teneur en hydrocarbures est inférieure à 100 ppm en raison de... mètres cubes par heure ......


    ......................................................


    9.1.3. Une citerne pour la récupération des eaux de lavage des citernes qui est :
    ......................................................


    9.1.3.2. Une citerne à cargaison désignée comme citerne de stockage ......


    9.1.4. Une pompe de transfert installée en permanence pour le rejet par-dessus bord de l'effluent contenant des hydrocarbures à l'aide de l'équipement de séparation d'eau et d'hydrocarbures ......


    9.2. L'équipement de séparation d'eau et d'hydrocarbures a été approuvé aux termes de la résolution A.393 (X) et convient à tous les produits énumérés dans la liste de l'annexe I ......


    9.3. Il existe à bord du navire un certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac en cours de validité ......



    10. Substances liquides nocives analogues

    aux hydrocarbures


    10.1. Le navire est autorisé, en vertu de la règle 14 de l'annexe II de la Convention, à transporter les substances liquides nocives analogues aux hydrocarbures qui sont énumérées dans la liste ci-jointe (*).
    ......................................................


    (*) Joindre la liste des substances nocives analogues aux hydrocarbures que le navire est autorisé à transporter, laquelle doit être signée, datée et certifiée au moyen du cachet ou du tampon de l'autorité chargée de délivrer la fiche.




    11. Exemptions


    11.1. L'autorité a exempté le navire de l'application des prescriptions des chapitres II et III de l'annexe I de la Convention en application de l'alinéa a du paragraphe 4 de la règle 2, eu égard aux points énumérés au(x) paragraphe(s) ...... de la présente fiche.



    12. Equivalences (règle 3)


    12.1. L'autorité a approuvé, à titre d'équivalence, un certain nombre d'installations autres que celles prescrites à l'annexe I de la Convention et mentionnées aux rubriques ......
    de la présente fiche.
    Il est certifié que la présente fiche est exacte à tous les égards.
    ......................................................

    (Lieu de délivrance de la fiche)

    ......................................................

    (Date de délivrance)


    (Signature du fonctionnaire dûment

    autorisé chargé de délivrer la fiche)

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité chargée de délivrer la fiche) L'appendice III de l'annexe I de MARPOL 73/78 est remplacé par ce qui suit :


    < < Appendice III

    Modèle de registre des hydrocarbures

    REGISTRE DES HYDROCARBURES


    Partie I

    Opérations concernant la tranche des machines

    (Tous les navires)


    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    Note :
    La première partie du registre des hydrocarbures doit être fournie à tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux et à tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 tonneaux, autre qu'un pétrolier, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la tranche des machines. La deuxième partie du registre des hydrocarbures doit être fournie en outre aux pétroliers, pour l'inscription des opérations pertinentes concernant la cargaison et le ballast.



    INTRODUCTION


    Les pages suivantes de la présente section contiennent une liste complète des renseignements sur les opérations dans la tranche des machines qui doivent, le cas échéant, être consignés dans le registre des hydrocarbures,
    conformément à la règle 20 de l'annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78). Les rubriques ont été groupées par opération, chaque opération étant désignée par une lettre de code.
    Les mentions sont portées dans le registre des hydrocarbures de la manière suivante : la date, la lettre de code de l'opération et le numéro de la rubrique sont inscrits dans les colonnes appropriées et les renseignements requis sont consignés dans l'ordre chronologique des opérations, dans les espaces en blanc.
    Les mentions correspondant à chaque opération sont signées et datées par l'officier ou les officiers responsables. Chaque page remplie est signée par le capitaine du navire.
    Le registre des hydrocarbures se réfère fréquemment aux quantités d'hydrocarbures. Toutefois, la précision limitée des instruments de mesure des citernes, les variations dues à la température et les résidus adhérant aux parois auront des incidences sur l'exactitude des relevés. Il convient d'interpréter les mentions portées sur le registre des hydrocarbures en conséquence.

    LISTE DES RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER


    A. - Ballastage ou nettoyage des citernes

    à combustible liquide


    1. Identité de la ou des citernes ballastées.
    2. Indiquer si les citernes ont été nettoyées depuis la dernière fois qu'elles ont contenu des hydrocarbures. Dans la négative, indiquer la nature des hydrocarbures précédemment transportés.
    3. Opérations de nettoyage :
    3.1. Position du navire et heure du début et de la fin du nettoyage ;
    3.2. Identité de la ou des citernes qui ont été nettoyées par l'une ou l'autre des méthodes suivantes : rinçage complet, nettoyage à la vapeur, nettoyage au moyen de produits chimiques ; type et quantité de produits chimiques utilisés ;
    3.3. Identité des citernes dans lesquelles les eaux de nettoyage ont été transférées.
    4. Ballastage :
    4.1. Position du navire et heure du début et de la fin du ballastage ;
    4.2. Quantité de ballast si les citernes ne sont pas nettoyées ;
    4.3. Position du navire au début du nettoyage.
    4.4. Position du navire au début du ballastage.


    B. - Rejet des eaux de ballast ou de nettoyage polluées

    des citernes à combustible liquide mentionnées à la section A
    5. Identité de la ou des citernes.
    6. Position du navire au début du rejet.
    7. Position du navire à la fin du rejet.
    8. Vitesses du navire pendant le rejet.
    9. Méthode de rejet :
    9.1. A l'aide d'un équipement à 100 ppm ;
    9.2. A l'aide d'un équipement à 15 ppm ;
    9.3. Dans une installation de réception.
    10. Quantité rejetée.


    C. - Collecte et élimination

    des résidus d'hydrocarbures (boues)


    11. Collecte des résidus d'hydrocarbures :
    Indiquer la quantité de résidus d'hydrocarbures (boues) conservés à bord à la fin de tout voyage, mais pas plus d'une fois par semaine. Si le navire effectue des voyages courts, inscrire les quantités une fois par semaine (1). 11.1. Boues de séparation (boues résultant de la purification du combustible liquide et des huiles de graissage) et autres résidus, le cas échéant :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    11.2. Autres résidus (tels que résidus d'hydrocarbures de vidange, de fuites, huiles usées, etc., dans la tranche des machines) si des citernes autres que celles visées sous 11.1 sont installées :
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    12. Méthodes d'élimination des résidus :
    Préciser la quantité de résidus d'hydrocarbures éliminée et indiquer la ou les citernes vidées et la quantité conservée :
    12.1. Dans une installation de réception (identifier le port) (2).
    12.2. Transfert dans une ou plusieurs autres citernes (indiquer les citernes et leur contenu total) ;
    12.3. Incinération (indiquer la durée totale de l'opération) ;
    12.4. Autres méthodes (préciser).


    D. - Rejet non automatique par-dessus bord ou élimination non automatique par d'autres moyens des eaux de cale de la tranche des machines
    13. Quantité rejetée ou éliminée.
    14. Heure du rejet ou de l'élimination (début et fin de l'opération).
    15. Méthode de rejet ou d'élimination :
    15.1. A l'aide d'un équipement à 100 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
    15.2. A l'aide d'un équipement à 15 ppm (indiquer la position au début et à la fin de l'opération) ;
    15.3. Dans une installation de réception (identifier le port) (2) ;
    15.4. Transfert dans une citerne de décantation ou de stockage (indiquer la [les] citerne[s], la quantité transférée et la quantité totale conservée dans la [les] citerne[s].


    E. - Rejet automatique ou élimination automatique

    par d'autres moyens des eaux de cale de la tranche des machines


    16. Heure et position du navire au moment où le système a été mis en marche automatique pour le rejet par-dessus bord.
    17. Heure à laquelle le système a été mis en marche automatique pour le transfert des eaux de cale dans la citerne de stockage (identifier la citerne).
    18. Heure de mise en service manuelle du système.
    19. Méthode de rejet par-dessus bord :
    19.1. A l'aide d'un équipement à 100 ppm ;
    19.2. A l'aide d'un équipement à 15 ppm.


    F. - Etat du dispositif de surveillance et de contrôle

    des rejets d'hydrocarbures


    20. Heure de la défaillance du dispositif.
    21. Heure à laquelle le dispositif a été remis en service.
    22. Cause de la défaillance.


    G. - Rejets accidentels ou exceptionnels d'hydrocarbures


    23. Heure de l'événement.
    24. Lieu ou position du navire au moment de l'événement.
    25. Quantité approximative et type d'hydrocarbures.
    26. Circonstances du rejet ou de la fuite, raisons de l'événement et observations générales.


    H. - Soutage du combustible liquide

    ou de l'huile de graissage


    27. Soutage :
    27.1. Lieu du soutage ;
    27.2. Heure du soutage ;
    27.3. Type et quantité de combustible liquide et identité de la ou des citernes (indiquer la quantité ajoutée et la quantité totale contenue dans la ou les citernes) ;
    27.4. Type et quantité d'huile de graissage et identification de la ou des citernes (indiquer la quantité ajoutée et le contenu total de la ou des citernes).


    I. - Opérations supplémentaires et observations générales

    (1) Uniquement dans les citernes mentionnées à la section 3 des modèles A et B du certificat I.O.P.P.
    (2) Le capitaine du navire devrait obtenir auprès de l'exploitant des installations de réception, qui peuvent comprendre des barges ou des camions-citernes, une attestation ou un certificat indiquant les quantités transférées d'eaux de nettoyage des citernes, de ballast pollué, de résidus ou de mélanges d'eaux et d'hydrocarbures, ainsi que l'heure et la date du transfert. Cette attestation ou ce certificat, s'il est joint au registre des hydrocarbures, pourrait aider le capitaine du navire à prouver que son navire n'a pas été impliqué dans un cas présumé de pollution. L'attestation ou le certificat devrait être conservé avec le registre des hydrocarbures.
    ......................................................
    ......................................................


    Opérations concernant la cargaison et le ballast (pétroliers) (*). - Opérations concernant la tranche des machines (tous navires) (*)


    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0283 du 06/12/95 Page 17772 a 17781
    ......................................................



    Signature du capitaine :

Fait à Paris, le 27 novembre 1995.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPE

Le ministre des affaires étrangères,

HERVE DE CHARETTE