Arrêtés du 25 janvier 1996 relatifs à l'exploitation de services de transport aérien

Version INITIALE

NOR : EQUA9600303A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie) ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Liberté ;
Vu les conventions conclues entre l'Etat et la société Air Liberté en date du 6 avril 1990 concernant la desserte de la Réunion et du 29 novembre 1991 concernant la desserte des Antilles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1995,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Air Liberté par l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est en cours de validité.


  • Art. 2. - Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, en particulier de son article 3, paragraphes 1 et 4, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile.
    Sur les liaisons entre la France métropolitaine et les départements d'outre-mer, en application de l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement, la société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sous réserve du respect des conventions correspondantes avec l'Etat susvisées,
    ainsi que des services réguliers de courrier et de fret :
    - entre la France métropolitaine et les Antilles ;
    - entre la France métropolitaine et la Réunion.


  • Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
    II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
    Paris-Montréal (jusqu'au 31 mars 1996) ;
    Paris-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
    Lyon-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
    Marseille-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
    Nice-Tunis (jusqu'au 31 mars 1996) ;
    Toulouse-Dakar (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
    Toulouse-Abidjan (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
    Bordeaux-Abidjan (jusqu'au 31 mai 1996 à raison d'un aller-retour par semaine au maximum) ;
    Paris-Bangkok (jusqu'au 30 juin 1997) ;
    Paris-La Valette (jusqu'au 30 juin 1997) ;
    Paris-Karachi (jusqu'au 31 octobre 1998) ;
    Paris-Casablanca (jusqu'au 30 novembre 1998) ;
    Paris-Saint-Martin (jusqu'au 31 mai 2000).


  • Art. 4. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3 (II), la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3 (II) peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 5. - Chacune des autorisations du présent arrêté peut être retirée dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile. Le retrait est prononcé sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.


  • Art. 6. - L'arrêté du 29 juin 1994 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien au profit de la société Air Liberté est abrogé.
  • Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

D. BENADON