Arrêté du 6 octobre 1995 fixant les taux de l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de Météo-France en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 75-178 du 14 mars 1975 relatif à l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de la Météorologie nationale en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Les taux journaliers prévus par l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé sont fixés comme suit:
    Agents ayant au moins un enfant à charge au sens de l'article 1er du décret du 14 mars 1975 susvisé: 36,15 F;
    Autres agents: 28,43 F.


  • Art. 2. - Le montant journalier de la retenue prévue à l'article 2 du décret du 14 mars 1975 susvisé est fixé à 2,87 F lorsque l'agent est logé et à 12,57 F lorsqu'il est nourri. Il est de 15,45 F lorsque l'agent est à la fois nourri et logé.


  • Art. 3. - L'arrêté du 4 novembre 1994 fixant les taux de l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de Météo-France en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne est abrogé.


  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.


Fait à Paris, le 6 octobre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques:

Le sous-directeur,

M. BENOIST

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

B. CHAVANAT