Avis relatif à l'extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale des jardineries-graineteries

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions des accords ci-après indiqués. Le texte de ces accords a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de leur conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accords dont l'extension est envisagée :
    Accord du 23 novembre 1995 ;
    Accord du 12 décembre 1995.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    Accord du 23 novembre 1995 : création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, politique en matière d'apprentissage et d'alternance ;
    Accord du 12 décembre 1995 : modification du champ d'application de la convention collective :
    Etant rappelé que les règles du droit du travail applicables dans les entreprises soumises à la présente convention collective nationale résultant du code du travail, à l'exception des dispositions propres aux professions agricoles insérées dans le code rural, les parties signataires ont adopté la présente convention collective nationale, conclue en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail. Elle règle, sur le territoire français, les rapports de travail entre employeurs et salariés dans les jardineries et graineteries. A l'exception des salaires négociés localement, elle s'applique dans les départements d'outre-mer en l'absence d'accords spécifiques qui s'y substituent purement et simplement ;
    Par jardinerie et graineterie, il convient d'entendre les entreprises ou établissements spécialisés dont l'activité principale se caractérise par la distribution de végétaux, de fleurs, de produits phytosanitaires, de produits et d'articles de jardinage et généralement toutes les fournitures pour le jardin et l'environnement disposant notamment dans leurs points de vente de plusieurs secteurs ou rayons suivants : pépinière, serre, fleuristeries et marché aux fleurs, produits et accessoires de jardin, semences, bulbes et plantes, animaux d'agrément, animalerie et ses aliments ou ustensiles spécifiques. A titre indicatif, ces entreprises sont généralement recensées sous le code NAF 524 X.
    N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective, les entreprises dont les activités de vente de produits de jardin sont accessoires ;
    La présente convention et chacune de ses annexes s'appliquent à l'ensemble du personnel des entreprises et établissements entrant dans son champ d'application ainsi qu'au personnel travaillant dans leurs entrepôts.
    Signataires :
    Fédération nationale des distributeurs spécialistes jardin ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.F.D.T., à la C.F.T.C. et à la C.F.E.-C.G.C.