Arrêté du 2 février 1996 portant accord du ministre chargé de la formation professionnelle sur la dévolution des biens d'un organisme collecteur, en application de l'article R. 964-1-6 du code du travail

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 961-12 et R. 964-1-6 ;
Vu le décret no 95-1214 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le décret du 23 novembre 1995 portant délégation de signature à M. Jean Prieur, délégué à la formation professionnelle,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est acceptée la dévolution des biens de l'activité Plan de formation du Fonds d'assurance formation des institutions de retraites complémentaires (F.A.F.I.R.C.), domicilié 3, rue Rondelet, 75012 Paris, au profit de l'organisme collecteur paritaire agréé Uniformation, domicilié 3,
    rue Rondelet, 75012 Paris, portant sur un passif de 125 304,07 F, repris au bilan arrêté au 30 juin 1995.


  • Art. 2. - Est acceptée la dévolution des biens de l'activité Alternance du Fonds d'assurance formation des institutions de retraites complémentaires (F.A.F.I.R.C.), domicilié 3, rue Rondelet, 75012 Paris, au profit de l'organisme collecteur paritaire agréé Uniformation, domicilié 3, rue Rondelet, 75012 Paris, portant sur un actif et un passif de 7 250 379,68 F et un total d'engagements de financement des formations de 4 082 857,07 F,
    repris au bilan arrêté au 30 juin 1995.


  • Art. 3. - Est acceptée la dévolution des biens de l'activité Congé individuel de formation du Fonds d'assurance formation des institutions de retraites complémentaires (F.A.F.I.R.C.), domicilié 3, rue Rondelet, 75012 Paris, au profit de l'organisme collecteur paritaire agréé Uniformation,
    domicilié 3, rue Rondelet, 75012 Paris, portant sur un actif et un passif de 14 231 175,99 F et un total d'engagements de financement des formations de 5 034 301,64 F, repris au bilan arrêté au 30 juin 1995.


  • Art. 4. - La dévolution des biens s'effectuera sous le contrôle des agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR