Arrêté du 14 décembre 1995 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version INITIALE

NOR : BUDR9506057A

Le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :


TITRE Ier

REGIE DE RECETTES




  • Art. 1er. - Il est institué auprès du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'encaissement des produits payables à la caisse de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
    une régie de recettes.


  • Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et versées au receveur particulier des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
    Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 ci-après, ces versements interviennent au minimum une fois par semaine, ou dès lors que les recettes encaissées dépassent la somme de 50 000 F.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES





  • Art. 3. - Il est institué auprès du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon une régie d'avances pour le paiement des dépenses assignées sur la caisse du receveur particulier des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


  • Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 343 360 F.


  • Art. 5. - Le régisseur adresse au comptable pour transmission aux ordonnateurs les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES





  • Art. 6. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 7. - Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 400 000 F.


  • Art. 8. - Le régisseur est habilité, avec l'autorisation et sous la responsabilité du receveur particulier des finances, chargé de la gestion de la trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à participer aux opérations de retrait et de dépôt sur comptes fonds particuliers.


  • Art. 9. - Le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur de la comptabilité publique,

M. GONNET

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

H.-M. COMET