Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 6 août 1985 et 5 janvier 1989 portant extension de l'accord national professionnel sur le droit syndical dans les entreprises de travail temporaire du 8 novembre 1984 et d'un avenant le complétant et le modifiant ;
Vu l'avenant du 14 juin 1995 à l'accord national susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés des 6 août 1985 et 5 janvier 1989 portant extension de l'accord national professionnel sur le droit syndical dans les entreprises de travail temporaire du 8 novembre 1984 et d'un avenant le complétant et le modifiant ;
Vu l'avenant du 14 juin 1995 à l'accord national susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 août 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Fait à Paris, le 15 février 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN