Arrêté du 2 octobre 1995 portant obligation d'emport de transpondeurs dans la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau

Version INITIALE

Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969, et notamment son annexe 10;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 133-1 à R.
133-7 et D. 131-1 à D. 131-10;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971 modifié relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 15 février 1964 modifié relatif à la création du certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif aux installations de communication, de navigation et de surveillance montées à bord des aéronefs;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 14 avril 1995;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 mars 1995,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'installation d'un transpondeur de bord de radar secondaire est rendue obligatoire sur les aéronefs dans les conditions fixées aux articles ci-après.


  • Art. 2. - Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, à compter du 1er janvier 1996, tous les aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale et volant à l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau.


  • Art. 3. - Le transpondeur de bord doit répondre aux normes en vigueur de l'annexe 10 de la convention relative à l'aviation civile internationale; il doit en outre, pour les aéronefs immatriculés en France, être d'un type dont l'homologation a été prononcée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.


  • Art. 4. - Tout aéronef volant en VFR doit être équipé d'un transpondeur mode A (ou mode S niveau 2 au moins) pour évoluer à l'intérieur de la région d'information de vol de Cayenne-Rochambeau, à l'exception des itinéraires ou des portions de cet espace aérien ayant fait l'objet d'une désignation.


  • Art. 5. - Tout aéronef volant en VFR de nuit doit être équipé d'un transpondeur mode A (ou mode S niveau 2 au moins).


  • Art. 6. - Tout aéronef de masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes doit être équipé d'un transpondeur modes A et C (ou mode S niveau 2 au moins), avec alticodeur.


  • Art. 7. - Tout aéronef en vol IFR doit être équipé d'un transpondeur modes A et C avec alticodeur (ou mode S niveau 2 au moins).


  • Art. 8. - La désignation des itinéraires ou portions de l'espace aérien mentionnés à l'article 4 du présent arrêté est faite par décision ministérielle prise après avis du délégué à l'espace aérien et portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
    Dans le cas où les services de la circulation aérienne sont assurés par des organismes de la circulation aérienne militaire au profit de la circulation aérienne générale, la décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées.


  • Art. 9. - Des dérogations aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté peuvent être accordées en fonction du trafic et avec d'éventuelles contraintes de niveau et de cheminement par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne et sur demande des intéressés.


  • Art. 10. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1995.

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

P. JAQUARD

Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. PAUL