Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective de travail concernant les exploitations forestières de la région Alsace

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoire, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective de travail du 18 juin 1975 concernant les exploitations forestières de la région Alsace, l'avenant no 45 du 27 septembre 1994 à ladite convention, conclu à Colmar entre :
Le syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs d'Alsace ;
L'association des maires des communes forestières ;
Le syndicat régional des scieurs et exploitants forestiers d'Alsace ;
L'Office national des forêts,
D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T. et à la C.F.E.-C.G.C.,
D'autre part.
Cet avenant a pour objet :
- de modifier les articles 24, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 39 bis, 42 et 44 de la convention précitée ainsi que les articles 4 et 5 de l'annexe I à ladite convention ;
- de créer, dans cette même convention, un article 28 bis intitulé Ancienneté.
Le texte de cet accord a été déposé le 1er août 1995 au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du Haut-Rhin, où il peut être consulté, ainsi que dans le service départemental du Bas-Rhin.
Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.