Arrêté du 14 avril 1997 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués

Version INITIALE

NOR : COPC9700022A

Le ministre délégué à la coopération et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;
Vu le décret no 66-912 du 7 décembre 1966 relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu le décret no 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d'exécution des recettes et dépenses publiques à l'étranger ;
Vu les arrêtés du 8 juin 1978 et du 17 juin 1994 portant habilitation d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense en qualité d'ordonnateurs secondaires du ministère de la coopération ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 portant désignation d'un ordonnateur secondaire à Djibouti ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1979 portant désignation des ordonnateurs secondaires au Maroc, en Tunisie et dans certains autres pays d'Afrique ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1991 portant règlement de comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Allemagne ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1996 portant désignation d'un ordonnateur secondaire en Andorre, en Belgique, en Espagne et en Guinée-Bissao,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er et de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et pour les Etats visés par les arrêtés des 9 décembre 1977, 16 mars 1979 et 31 décembre 1996, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la coopération dans l'Etat où il est accrédité.


  • Art. 2. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission de coopération et d'action culturelle pour les crédits inscrits au budget du ministère de la coopération, à l'exclusion du chapitre 41-42 (Assistance technique et formation dans le domaine militaire).
    En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier,
    donner délégation de signature à un ou plusieurs agents de catégorie A ou B placés sous l'autorité du chef de mission.


  • Art. 3. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission d'assistance militaire pour les crédits de coopération militaire inscrits au chapitre 41-42 du budget du ministère de la coopération.
    En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission d'assistance militaire, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un officier placé sous l'autorité du chef de la mission d'assistance militaire.


  • Art. 4. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la coopération et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 avril 1997.

Le ministre délégué à la coopération,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

P. Bobillo

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel