Arrêté du 5 janvier 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux de construction

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 juillet 1994 portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (Ouvriers), 12 juillet 1955 (Employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (Ingénieurs, cadres et assimilés) et les textes qui les ont modifiées ou complétées ;
Vu l'accord du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux des 22 avril 1955 (Ouvriers), 12 juillet 1955 (Employés, techniciens et agents de maîtrise) et 6 décembre 1956 (Ingénieurs, cadres et assimilés), à l'exclusion, en ce qui concerne les activités non extractives de production de pierres de construction (code NAP 15.03) et de l'activité de fabrication et d'installation de cheminées d'intérieur (code NAP 15.09), des employeurs inscrits au répertoire des métiers et occupant moins de dix salariés, les dispositions de l'accord du 7 décembre 1994 relatif à la collecte des contributions de formation et au capital de temps de formation, à l'exclusion :
    - de l'article 7 du titre II ;
    - de l'article 8 du titre II ;
    - de l'ensemble des articles du titre III.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, no 95-19, volume II, en date du 30 juin 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 5 janvier 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN