Arrêté du 13 septembre 1995 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi des décorations proposées par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 63-1196 du 3 décembre 1963 modifié portant création d'un ordre national du Mérite;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 juillet 1995, portant le numéro 383511,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la création, au bureau du cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, d'un traitement automatisé dénommé ARCOLE, ayant pour finalité la gestion du suivi des dossiers relatifs aux nominations et aux promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    Concernant le candidat:
    - identité: nom, prénoms, adresse;
    - date et lieu de naissance;
    - titres, fonctions et diplômes;
    - annuités effectuées: professionnelles, publiques et militaires;
    - décorations ou distinctions honorifiques précédemment obtenues;
    - avis d'opportunité: le contenu de l'avis n'est pas repris dans le traitement; un code permet de sélectionner le type de l'avis: favorable - non favorable;
    Concernant le recommandant:
    - identité: nom, prénom, adresse;
    - titres et fonctions.
    Les informations relatives au bulletin no 2 du casier judiciaire seront uniquement conservées dans le dossier manuel.


  • Art. 3. - Peuvent être destinataires de ces informations, en tant que de besoin et dans la limite de leurs attributions respectives:
    En ce qui concerne la personne proposable:
    - les chefs de service du personnel des différents ministères, organismes et/ou directions concernées par ses activités;
    - le préfet du département de son domicile;
    - le service de l'état civil de la mairie de son lieu de naissance ou le service central de l'état civil à Nantes pour les personnes nées à l'étranger;
    - le service national du casier judiciaire de Nantes ou le tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes nées dans les départements et territoires d'outre-mer;
    - les tribunaux et les trésoreries-paieries générales concernés;
    En ce qui concerne la personne proposée:
    - le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur pour les propositions dans l'ordre de la Légion d'honneur;
    - le chancelier de l'ordre national du Mérite pour les propositions dans l'ordre national du Mérite;
    - le secrétaire général du Gouvernement;
    - le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports;
    En ce qui concerne la personne décorée:
    - le recommandant;
    - l'intéressé.


  • Art. 4. - Le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du bureau du cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'alinéa 1er de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel et des services,

G. SANTEL