Arrêté du 24 octobre 1995 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1994

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L.
241-2, L. 241-5 et L. 251-1;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II et les titres Ier et IV du livre VII;
Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales;
Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire;
Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 septembre 1995;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 27 septembre 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Pour l'année 1994, les ressources des fonds nationaux de gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.
    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et,
    éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.
    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et,
    pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.


  • Art. 2. - Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1994 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie, géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L.
    251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de:
    1o 26 646 089 141,61 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative;
    2o 1 669 102 100,80 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 1 058 930 447,26 F prélevés au profit du Fonds national de prévention,
    d'éducation et d'information sanitaires;
    4o 2 805 791 627,25 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 3. - Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1994 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de:
    1o 2 494 897 008,22 F au profit du Fonds national de gestion administrative; 2o 41 413 009,58 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale;
    3o 1 413 630 845,13 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles;
    4o 616 076 519,03 F au Fonds national du contrôle médical.


  • Art. 4. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du Plan et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 1995.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'économie,

des finances et du Plan,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN