Arrêté du 21 août 1995 portant extension d'accords régionaux (Alsace) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés)

Version INITIALE

Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés);
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'un avenant la complétant;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension d'accords régionaux d'Alsace;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin et 13 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés), tel que complété par l'avenant no 1 du 17 mars 1992 et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de:
    - l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 (Salaires minima) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires fixant le salaire minimum de croissance;
    - l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 (indemnités de petits déplacements) conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail, du dialogue social et de la participation et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-24 en date du 17 août 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Fait à Paris, le 21 août 1995.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN

Le ministre de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil,

P. DEDINGER