Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés);
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'un avenant la complétant;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension d'accords régionaux d'Alsace;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin et 13 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés);
Vu les arrêtés des 12 février 1991 et 15 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et d'un avenant la complétant;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 1994, portant extension d'accords régionaux d'Alsace;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu l'accord régional Alsace du 14 mars 1995 relatif aux indemnités de petits déplacements conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin et 13 juillet 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 21 août 1995.
de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
P. DEDINGER
Le ministre du travail, du dialogue social
et de la participation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN
Le ministre de l'agriculture,de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil,
P. DEDINGER