Arrêté du 13 octobre 1995 relatif à l'informatisation de l'enquête auprès des secrétaires de comités d'entreprise sur le fonctionnement et les activités des comités

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Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 19, 27 et 31;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 août 1995 portant le numéro 391821,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (D.A.R.E.S.) un traitement automatisé d'informations dont l'objet est d'établir des statistiques sur le fonctionnement et les activités des comités d'entreprise grâce à l'interrogation des secrétaires de ces comités.


  • Art. 2. - Cette enquête comporte des données caractérisant les établissements et les comités d'entreprise en tant que tels. Elle contient en outre des informations indirectement nominatives sur le secrétaire du comité d'entreprise. Ces informations sont les suivantes: sexe, âge, profession,
    appartenance syndicale. Toutes ces données et informations ne seront recueillies qu'auprès des personnes ayant donné, par écrit, leur accord exprès pour participer à l'enquête.


  • Art. 3. - En dehors du ministère du travail, du dialogue social et de la participation, le seul destinataire de ces informations - sous forme de fichier rendu anonyme - sera l'Institut de recherches économiques et sociales (I.R.E.S.).


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions régionales de l'I.N.S.E.E.
    chargées de la collecte. Au-delà d'un délai d'un mois à partir de la passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit, les questionnaires ayant été détruits après leur exploitation.


  • Art. 5. - Le directeur de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'animation de la recherche,

des études et des statistiques,

C. SEIBEL