Arrêté du 11 août 1995 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 731-9, R. 731-11 et R. 731-1 du code du travail

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NOR : TEFE9500893A

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 731-9, R. 731-11, R. 731-18 et R. 731-19 du code du travail;
Vu les arrêtés des 13 juillet 1965 et 25 juillet 1966 pris en application du décret no 65-501 du 28 juin 1965 relatif à la cotisation due par les entreprises relevant de la loi no 46-2999 du 21 octobre 1946 concernant les indemnités à accorder aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics;
Vu l'avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France en date du 21 avril 1995,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base de calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 284 484 F.


  • Art. 2. - Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, à 1,11 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 août 1995.

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du délégué à l'emploi:

Le chef de service,

J. BARBERYE

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

D. MORIN