Arrêté du 2 mai 1995 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

NOR : JUSG9560031A

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 13 mars et 3 avril 1995,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé:
    MINOLTA Photocopieur Minolta EP 6000; son procédé d'encrage est identique à celui du copieur Minolta EP 1080 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 13 janvier 1995.
    GESTETNER Photocopieur Gestetner 2410 Z.
    Photocopieur Gestetner 2460.
    Photocopieur Gestetner 2485 ZDF.
    Photocopieur Gestetner 2533 ZD; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2527 qui a fait l'objet de l'arrêté au Journal officiel le 31 août 1994.
    Photocopieur Gestetner 2545 D.
    Photocopieur Gestetner 2555 D; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2545 D.
    Photocopieur Gestetner 2565 D; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2545 D.
    Photocopieur Gestetner 25101.
    Photocopieur Gestetner 2615 Z; son procédé d'encrage est identique à celui du photocopieur Gestetner 2522 qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel le 31 août 1994.
    Procédés d'encrage:
    Les procédés d'encrage des photocopieurs:
    Gestetner 2410 Z;
    Gestetner 2460;
    Gestetner 2485 ZDF;
    Gestetner 2545 D, identique à celui du copieur 2555 D et 2565 D;
    Gestetner 25101.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale et de l'équipement:

Le chef de service,

D. MILLET