Arrêté du 11 juillet 1995 portant création de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Ecluse

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Le ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les décrets portant règlement d'administration publique pris pour son application;
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de la police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Vu l'arrêté du 6 avril 1979 portant création de l'Ecole supérieure des inspecteurs de police de Cannes-Ecluse;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale de Cannes-Ecluse devient l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.


  • Art. 2. - L'Ecole nationale supérieure des officiers de police est chargée de la formation initiale des lieutenants de police.


  • Art. 3. - Cette école assure également des actions de formation continue.
    Elle peut recevoir des stagiaires et des auditeurs étrangers.


  • Art. 4. - L'Ecole nationale supérieure des officiers de police est placée sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur adjoint. Elle comprend une direction des études, une direction des stages et de la formation continue et un secrétariat général.


  • Art. 5. - L'organisation de la scolarité et des stages, les programmes, les modalités de notation et de classement des élèves sont fixés par la réglementation en vigueur. En fonction des objectifs qui lui sont ainsi définis, cette école met en oeuvre les méthodes et moyens pédagogiques adaptés.


  • Art. 6. - Les modalités de fonctionnement interne de cette école ainsi que la discipline font l'objet d'un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'administration de la police nationale.


  • Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Art. 8. - Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 juillet 1995.

JEAN-LOUIS DEBRE