Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'avenant no 56 du 6 avril 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques peut être valablement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 août 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 6 août 1993, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques de la Corrèze du 30 septembre 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;
Vu l'avenant no 56 du 6 avril 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 novembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation des rémunérations annuelles garanties et des rémunérations minimales hiérarchiques peut être valablement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur;
Considérant enfin que l'extension de cet accord permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations représentatives signataires,
Arrête:
Fait à Paris, le 31 mars 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN