Décret du 27 mars 1995 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Baville >> (Essonne), aux sociétés Elf Aquitaine Production, Coparex et Pétrorep, conjointes et solidaires

Version INITIALE

NOR : INDE9500296D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 19 octobre 1993 par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, 2, place de la Coupole, la société Coparex, dont le siège social est à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 135, rue Jean-Jacques-Rousseau, et la société Pétrorep, dont le siège social est à Paris (16e), 42, avenue Raymond-Poincaré, conjointes et solidaires, sollicitent, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de Baville >>, portant sur partie du département de l'Essonne;
Vu les mémoires, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 21 février au 20 mars 1994 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France en date du 1er juin 1994;
Vu l'avis du préfet de l'Essonne en date du 9 juin 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 19 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Elf Aquitaine Production, à la société Coparex et à la société Pétrorep, conjointes et solidaires, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de Baville > >, d'une superficie de 60 kilomètres carrés environ, portant sur partie du département de l'Essonne.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/100 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien origine étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0078 du 01/04/95 Page 5245 a 5246
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  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier de 2 000 000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite,
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le quatrième trimestre de 1993,

    au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devront souscrire les titulaires du permis, s'ils demandent la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet,
    affiché dans la préfecture de l'Essonne, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais des titulaires du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, à Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, 6-10, rue Crillon, à Paris (1er).


Fait à Paris, le 27 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI