Décret du 23 mars 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Estèphe >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9400162D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 11 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Saint-Estèphe >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 8 septembre 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 septembre 1936 susvisé est abrogé et remplacé par les articles suivants:


    < < Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" les vins répondant aux conditions fixées ci-après.


    < < Art. 1er bis. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire de la commune de Saint-Estèphe.


    < < Art. 1er ter. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur le plan cadastral déposé en mairie de la commune concernée.
    < < A titre transitoire, la parcelle plantée en vigne dans la commune visée à l'article 1 bis, exclue de l'aire délimitée "Saint-Estèphe" et identifiée par ses références cadastrales, sa surface et son encépagement sur la liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 8 septembre 1994, peut continuer à bénéficier pour sa récolte, sous réserve qu'elle réponde aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à appellation d'origine contrôlée "Saint-Estèphe" jusqu'à son arrachage et, au plus tard,
    jusqu'à la récolte 2020 incluse. > >

  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH