Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 octobre 1992, portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord de salaires du 30 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commisison nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 12 octobre 1992, portant extension de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord de salaires du 30 mars 1995 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 21 juin 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commisison nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 3 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN