Décret du 3 avril 1995 accordant un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de La Noue >> (Ariège, Gers, Haute-Garonne et Hautes-Pyrénées), à la société Elf Aquitaine Production

Version INITIALE

NOR : INDE9500326D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu l'arrêté du 27 mars 1943 accordant à la Régie autonome des pétroles un périmètre d'exploitation d'hydrocarbures, dit << Périmètre de Saint-Marcet >>, d'une superficie de 39,43 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire de plusieurs communes du département de la Haute-Garonne,
ensemble l'arrêté du 24 août 1976 autorisant la mutation du périmètre de Saint-Marcet au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Vu l'arrêté du 26 février 1953 accordant à la Régie autonome des pétroles un périmètre d'exploitation d'hydrocarbures, dit << Périmètre de Proupiary >>,
d'une superficie de 13 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire de plusieurs communes du département de la Haute-Garonne, ensemble l'arrêté du 24 août 1976 autorisant sa mutation au profit de la Société nationale Elf-Aquitaine (Production);
Vu le décret du 29 février 1980 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) et à la société Esso de recherches et d'exploitation pétrolières, conjointes et solidaires, une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession de Bonrepos-Montastruc >>, portant sur partie du territoire de plusieurs communes du département des Hautes-Pyrénées, ensemble le décret du 30 juin 1986 portant extension de ladite concession de 39,49 à 47,09 kilomètres carrés environ;
Vu le décret du 29 juillet 1988 accordant à la Société nationale Elf-Aquitaine (Production) une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dite << Concession d'Auzas >>, d'une superficie de 20,12 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire de plusieurs communes du département de la Haute-Garonne;
Vu la pétition du 18 mai 1993 par laquelle la société Elf Aquitaine Production, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), tour Elf, sollicite, pour une durée de cinq ans, un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit << Permis de La Noue >>, portant sur partie des départements de l'Ariège, du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées;
Vu les mémoire, engagements, plans, pouvoirs et autres pièces produits à l'appui de cette pétition, notamment la lettre du 28 juillet 1994 relative à l'engagement financier;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 18 octobre au 17 novembre 1993 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées, en date du 3 février 1994;
Vu l'avis du préfet de l'Ariège en date du 15 avril 1994;
Vu l'avis du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 18 avril 1994;
Vu l'avis du préfet du Gers en date du 27 avril 1994;
Vu l'avis du préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, en date du 2 mai 1994;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 novembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé à la société Elf Aquitaine Production un permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit < < Permis de La Noue > >, d'une superficie de 1 563 kilomètres carrés environ, portant sur partie des départements de l'Ariège, du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/200 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué, sauf pour le segment E-F,
    par les arcs de méridien et de parallèle joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien de référence étant celui de Paris:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0083 du 07/04/95 Page 5549 a 5550
    ......................................................



    Sont exclues de cette zone les surfaces couvertes par les < < périmètres d'exploitation d'hydrocarbures > > de Saint-Marcet et de Proupiary institués respectivement par les arrêtés des 27 mars 1943 et 26 février 1953 susvisés, par la concession de mines d'hydrocarbures de Bonrepos-Montastruc instituée par le décret du 29 février 1980 puis étendue par le décret du 30 juin 1986 susvisé, ainsi que par la concession de mines d'hydrocarbures d'Auzas instituée par le décret du 29 juillet 1988 susvisé.


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier de 20 000 000 F souscrit en application de l'article 10 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques,
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite,
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre 1994 au

    cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins des préfets,
    affiché dans les préfectures de l'Ariège, du Gers, de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées, inséré au Recueil des actes administratifs de ces préfectures et, aux frais du titulaire du permis, publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le présent titre.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de carte mentionné à l'article 2 peut être éventuellement consulté à la direction générale de l'énergie et des matières premières (bureau de la législation minière), 99, rue de Grenelle, Paris (7e), ainsi que dans les bureaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées, 12, rue Michel-Labrousse,
    Toulouse.


Fait à Paris, le 3 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI