Décret no 95-570 du 6 mai 1995 relatif au système commun d'information de l'Etat et des organismes d'assurance maladie et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)

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NOR : SPSH9501355D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 710-5, L. 712-7 et R. 712-52 à R. 712-59;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 115-4, L.
162-29 et L. 162-29-1;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal;
Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé en date du 11 juillet 1994;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 décembre 1994;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 30 janvier 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est créé à la section III du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 1, intitulée < < Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé > >.
    Cette sous-section comprend les articles R. 712-52 à R. 712-56.


  • Art. 2. - Après l'article R. 712-56 du même code, il est créé une sous-section 2, intitulée < < Conditions générales de transmission et d'échange des informations > >.
    Cette sous-section comprend les articles R. 712-56 à R. 712-59.


  • Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article R. 712-58 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < Lorsque les données relevant du système commun d'information ou des échanges d'informations mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont des données nominatives, issues notamment des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 710-5 du présent code ou recueillies en application des articles L. 162-29 et L. 162-29-1 du code de la sécurité sociale, elles sont rendues anonymes avant tout échange ou partage. > >
  • Art. 4. - Après l'article R. 712-59 du même code, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée:

    < < Sous-section 3

    < < Accès des tiers au système commun d'information de l'Etat

  • Art. 5. - L'article R. 712-59 du même code est modifié comme suit:
    1o Le chiffre < < I > > précédant le premier alinéa est supprimé.
    2o Le paragraphe II est abrogé.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre délégué à la santé,

porte-parole du Gouvernement,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY