Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
Arrête:
- Art. 1er. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe II de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre;
2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;
3. Une convention d'écriture conclue avec un service de télévision;
4. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'oeuvre ainsi que les frais de repérage;
5. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;
6. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;
7. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise.
Ce dossier doit être déposé au Centre national de la cinématographie, au moins un mois avant la date de réunion de la commission au cours de laquelle l'entreprise de production souhaite que sa demande soit examinée. - Art. 2. - Pour l'obtention de la décision prévue au paragraphe III de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant: 1. Une lettre de demande indiquant le montant de l'aide sollicitée ainsi que les principales caractéristiques artistiques et techniques de l'oeuvre;
2. Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs;
3. Le budget prévisionnel des frais de préparation incluant notamment les salaires et rémunérations des personnels engagés pour la préparation de l'oeuvre ainsi que les frais de repérage;
4. Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de production et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois;
5. Une copie de la dernière déclaration établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts;
6. Une attestation de versement des cotisations et de fourniture de déclarations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise. - Art. 3. - A la demande du Centre national de la cinématographie,
l'entreprise de production doit, outre les renseignements et documents justificatifs mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus, fournir tous autres renseignements et documents permettant de vérifier le bien-fondé de ces déclarations. - Art. 4. - Les aides à la préparation prévues au paragraphe II (2o) de l'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé sont allouées dans la limite de 20 p. 100 des sommes portées au début de l'année en cours au compte ouvert au nom des entreprises de production conformément au paragraphe I de l'article 6 du décret précité.
- Art. 5. - Pour une oeuvre déterminée, le montant de l'aide accordée ne peut être supérieur à 40 p. 100 des dépenses de préparation et ne peut excéder 500 000 F.
Cette aide est considérée comme partie intégrante du financement de l'oeuvre lors de sa mise en production. - Art. 6. - Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 1995.
JACQUES TOUBON