Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires du 26 avril 1994 à la convention collective susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 mars 1994, portant extension de la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'avenant Salaires du 26 avril 1994 à la convention collective susvisée; Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que la fixation de la garantie de rémunération effective et de la rémunération minimale hiérarchique relève de la liberté contractuelle des signataires;
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient à aucune disposition légale,
Arrête:
Fait à Paris, le 8 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN