Arrêté du 8 février 1995 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile)

Version INITIALE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1981 et les arrêtés successifs, notamment l'arrté du 27 juillet 1994, portant extension de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et des textes l'ayant complétée ou modifiée;
Vu l'accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation (une annexe Statuts), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juillet 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 tel que modifié par l'avenant no 16 du 23 mai 1990, l'avenant no 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant no 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation (une annexe Statuts), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion:
    - des premier et troisième tirets du paragraphe a de l'article 11;
    - des premier et troisième tirets du paragraphe a de l'article 21;
    - de l'article 22;
    - des mots < < signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 > > figurant à l'article 5 de l'annexe Statuts;
    - du paragraphe c de l'article 15 de l'annexe Statuts.
    Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 951-4 du code du travail.
    Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
    La dernière phrase du paragraphe a de l'article 14 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
    Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 21 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
    Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-10 du code du travail.
    L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985.
  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-24 en date du 4 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.


Fait à Paris, le 8 février 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN