Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, complétée par deux avenants Rémunérations et Primes du vacances du 8 juillet 1994;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les trois organisations syndicales de salariés à l'encontre de la convention collective et de son avenant Rémunérations;
Considérant que les négociations préalables à la conclusion de la présente convention collective et de ses avenants ont été faites dans le respect de l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que le niveau et les conditions d'attribution des avantages conventionnels relèvent de la responsabilité des organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que, sous réserve du respect des réserves et exclusions formulées ci-après, les dispositions de la présente convention collective et de ses avenants ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur;
Considérant enfin la situation conventionnelle du secteur qui, compte tenu de la dénonciation de la précédente convention collective du 28 décembre 1954, est dépourvu aujourd'hui de convention collective étendue,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective de travail des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge du 8 juillet 1994, complétée par deux avenants Rémunérations et Primes du vacances du 8 juillet 1994;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 août 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les trois organisations syndicales de salariés à l'encontre de la convention collective et de son avenant Rémunérations;
Considérant que les négociations préalables à la conclusion de la présente convention collective et de ses avenants ont été faites dans le respect de l'article L. 133-1 du code du travail;
Considérant que le niveau et les conditions d'attribution des avantages conventionnels relèvent de la responsabilité des organisations syndicales représentatives signataires;
Considérant que, sous réserve du respect des réserves et exclusions formulées ci-après, les dispositions de la présente convention collective et de ses avenants ne contreviennent pas aux dispositions légales en vigueur;
Considérant enfin la situation conventionnelle du secteur qui, compte tenu de la dénonciation de la précédente convention collective du 28 décembre 1954, est dépourvu aujourd'hui de convention collective étendue,
Arrête:
Fait à Paris, le 19 janvier 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN