Arrêté du 21 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique, Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par les décrets no 91-984 du 25 septembre 1991, no 91-1086 du 18 octobre 1991 et no 93-231 du 22 février 1993, et notamment ses articles 6 et 17-1;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles, modifié par les arrêtés du 17 septembre 1993 et du 25 juillet 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - L'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 2o Une séquence d'une activité physique et sportive choisie par le candidat au moment de son inscription dans une liste de cinq disciplines arrêtées par le recteur de l'académie et correspondant aux cinq domaines d'activités suivants:
    < < - l'athlétisme et ses différentes pratiques normalisées;
    < < - la danse, la gymnastique rythmique et sportive;
    < < - les activités d'opposition;
    < < - les sports collectifs;
    < < - les activités de pleine nature. > > II. - Au 3o, après < < durée de l'entretien > >, les mots: < < dix minutes > > sont remplacés par: < < quinze minutes > >.


  • Art. 2. - L'article 3 de l'annexe II de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit:
    I. - Avant le deuxième alinéa du 2o, est inséré un alinéa ainsi rédigé:
    < < La note attribuée sur 20 à la séquence se décompose en douze points pour la performance et huit points pour l'évaluation soit de l'habileté motrice complémentaire (façon dont a été réalisée la performance), soit du respect plus ou moins exact de la prévision, par le candidat, de la performance qu'il compte réaliser. > > II. - Le deuxième alinéa du 4o est remplacé par les dispositions suivantes: < < La note attribuée sur 20 est constituée par la somme du quart des notes obtenues aux deux premières séquences et de la moitié de la note obtenue à la troisième séquence. > >
  • Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < La note finale sur 20 attribuée aux candidates dispensées correspond à la somme du quart des notes attribuées en application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de la moitié de celle obtenue à la troisième séquence de l'épreuve. > >
  • Art. 4. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable à compter de la date de cette publication.


Fait à Paris, le 21 novembre 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des écoles,

M. DUHAMEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO