Arrêté du 28 novembre 1994 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales), est ajouté un article 23 ainsi libellé:

    < < Article 23

    < < Dispositions particulières aux actes de chirurgie


    < < Par dérogation aux dispositions de l'article 2, il est prévu, pour les actes de chirurgie figurant à l'annexe ci-après, un forfait dont la valeur en unité monétaire est fixée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés sociaux.
    < < Ce forfait est différent selon que le coefficient affecté à l'acte est soit au plus égal, soit supérieur à 120. Il est désigné par l'indicateur KFA pour les actes de coefficient au plus égal à 120 et par l'indicateur KFB pour les actes de coefficient supérieur à 120.
    < < Par dérogation aux dispositions de l'article 11 B, lorsque au cours d'une même séance plusieurs actes figurant à l'annexe ci-après sont effectués sur un même patient par le même praticien, ce forfait ne s'applique que pour l'acte du coefficient le plus important. > >
  • Art. 2. - A la deuxième partie de la nomenclature (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes), titre IX (Appareil urinaire),
    chapitre Ier (Endoscopie), sont ajoutées, après l'inscription relative à la résection endoscopique du col vésical, d'un adénome périurétral ou d'un néoplasme prostatique, les inscriptions suivantes:
    < < Extraction des calculs par la voie naturelle à l'aide d'un urétéronéphroscope:
    < < Intervention intéressant les uretères: 80 KC 40;
    < < Intervention au niveau du bassinet et des calices: 120 KC 60. > >
  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont fixées à titre transitoire, dans l'attente d'une refonte générale des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels relatives à la chirurgie.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E


    TITRE Ier

    ACTES DE TRAITEMENT DES LESIONS TRAUMATIQUES


    CHAPITRE Ier

    Fractures


    Article 3

    Traitement sanglant complet d'une fracture fermée récente,

Fait à Paris, le 28 novembre 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

R. RUELLAN

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi:

L'administrateur civil hors classe,

C. DUBOSQ

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD