CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-71 du 21 février 1995 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans la Z.A.C. Le Paradis située sur le territoire de la commune d'Aramon (Gard)

Version INITIALE

NOR : CSAX9501071S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 15 décembre 1994 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Cité Communication appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 20 mars 1994;
Vu le contrat relatif à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau câblé interne conclu le 25 avril 1994 entre les représentants de l'A.S.L.
Z.A.C. Le Paradis et la société;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 16 novembre 1994 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la Z.A.C. Le Paradis située sur la commune d'Aramon, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone;
    2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 9);
    Le programme de la société La Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 4);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 5);
    Le programme de la société MCM/Euromusique (sur le canal 18);
    3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 6);
    Le programme Euronews (sur le canal 7);
    Le programme T.M.C. (sur le canal 10);
    Le programme TVE I (sur le canal 12);
    Le programme MTV (sur le canal 13);
    Le programme LCI (sur le canal 15);
    Le programme Planète (sur le canal 16);
    Le programme Canal J-Canal Jimmy (sur le canal 17);
    Le programme Ciné-Cinémas (sur le canal 19);
    Le programme Ciné-Cinéfil (sur le canal 20);
    Le programme Paris Première (sur le canal 21);
    Le programme Eurosport France (sur le canal 22);
    4o Le service de télévision suivant:
    Le programme RAI Uno (sur le canal 11).
    Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de quinze ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Aramon.


  • Art. 4. - La société informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 5. - A la fin de chaque exercice, la société informe le conseil de l'évolution du nombre d'abonnés et du tarif des abonnements au réseau.


  • Art. 6. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 7. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 8. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

H. BOURGES