Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (C.E.E.) no 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3590/92 du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les Etats membres;
Vu l'article 109 modifié de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 91/680/C.E.E. complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive no 77/388/C.E.E. et de la directive no 92/12/C.E.E. relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Arrête:
Vu le règlement (C.E.E.) no 3330/91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3590/92 du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l'information statistique de la statistique du commerce entre les Etats membres;
Vu l'article 109 modifié de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes no 91/680/C.E.E. complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive no 77/388/C.E.E. et de la directive no 92/12/C.E.E. relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises;
Vu le décret no 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects,
Arrête:
TITRE Ier
MOYENS DE TRANSMISSION
- Art. 1er. - Les déclarations d'échanges de biens prévues par l'article 109 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, visé ci-dessus, peuvent, sur autorisation de l'administration et dans le cadre d'une convention particulière, révocable à tout moment, être transmises par voie informatique, par les moyens suivants:
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant.
Il s'agit de:
1o Supports magnétiques, c'est-à-dire disquettes, bandes magnétiques,
cartouches;
2o Services de messagerie électronique aux normes X 400;
3o Transferts de fichiers point à point.
Les spécifications techniques relatives à la transmission directe des données sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévue par le premier alinéa du présent article.
Cette convention est signée par le chef de la circonscription douanière dont dépend le centre interrégional de saisie de données (C.I.S.D.).
b) Utilisation d'un serveur de l'administration permettant de saisir en mode interactif et de transmettre des déclarations d'échanges de biens.
Il s'agit:
1o D'un message Minitel, permettant de saisir et de transmettre la déclaration d'échanges de biens.
Les modalités d'utilisation du Minitel sont décrites dans un protocole annexé à la convention prévues par le premier alinéa du présent article.
Cette convention est signée par le chef de la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (D.N.S.C.E.).
2o De deux transactions réalisées à partir du système d'ordinateurs pour le traitement du fret international (SOFI), prévu par l'arrêté du 19 novembre 1987, permettant de saisir et de transmettre des déclarations d'échanges de biens simplifiées ou détaillées à partir d'un terminal reconnu par le réseau SOFI.
Les modalités d'utilisation du SOFI sont décrites dans la Charte SOFI fixant les droits et obligations des parties contractantes à l'utilisation du système d'ordinateurs pour le traitement du fret international.
Le contrat SOFI est signé par le chef de la circonscription douanière dans laquelle se trouve le bureau ou établissement à partir duquel sont émises les déclarations.TITRE II
FORMAT DES DONNEES
- Art. 2. - Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, ce dernier peut utiliser les formats de données suivants:
a) Fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe. Il s'agit des structures suivantes:
- Intracom: structure d'enregistrement spécifique aux échanges de biens avec les autres Etats membres;
- Saisunic: structure d'enregistrement utilisée à la fois pour les échanges avec les autres Etats membres et pour les échanges avec les pays tiers.
Dans les deux cas, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant de vérifier que l'expéditeur est reconnu par le centre de collecte en tant que titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
La description des fichiers Intracom, Saisunic et du premier enregistrement est annexée au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.
b) Messages aux normes Un/Edifact. Il s'agit du message Instat,
sous-ensemble du message Cusdec, mis au point dans le cadre du Western European Edifact Board.
Les conditions d'utilisation du message Cusdec/Instat sont décrites dans le manuel de l'utilisateur du message élaboré par la Commission des Communautés européennes et prévu par l'article 5 du règlement C.E.E. no 3590/92 du 11 décembre 1992. Les consignes d'utilisation au plan national du message Cusdec/Instat sont décrites dans un document annexé au manuel de l'utilisateur.
La partie < < en-tête d'interchange > > de l'envoi des messages Cusdec/Instat remplit les mêmes fonctions que le premier enregistrement prévu dans le cas des fichiers structurés.
Le manuel de l'utilisateur ainsi que les consignes d'utilisation du message Cusdec/Instat sont annexés au protocole technique, lui-même annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté.TITRE III
LES CENTRES DE COLLECTE DE RATTACHEMENT
- Art. 3. - Les opérateurs transmettant les déclarations d'échanges de biens par voie informatique sont rattachés, selon le moyen de transmission choisi, à l'un des centres de collecte suivants:
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant:
La direction nationale des statistiques du commerce extérieur (D.N.S.C.E.) et le centre de saisie des données de Toulouse, situés 161, chemin de Lestang, 31057 Toulouse Cedex.
Les centres interrégionaux de saisie des données (C.I.S.D.):
- de Lille, situé 10, place Leroux-de-Fauquemont, 59040 Lille Cedex;
- de Lyon, situé 41, avenue Condorcet, 69063 Villeurbanne Cedex;
- de Metz, situé 27, place Thiebault, B.P. 832, 57013 Metz Cedex 1;
- de Rouen, situé 13, avenue du Mont-Riboudet, B.P. 4084, 76022 Rouen Cedex; - de Sarcelles, situé 22 bis, avenue du 8-Mai-1945, 95200 Sarcelles.
b) Utilisation d'un serveur de l'administration:
Minitel: la direction nationale des statistiques du commerce extérieur (D.N.S.C.E.) SOFI: le centre informatique douanier (C.I.D.) situé 27, rue des Beaux-Soleils, Osny, B.P. 36, 95521 Cergy-Pontoise Cedex.TITRE IV
ENONCIATION DES DECLARATIONS
- Art. 4. - Les déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique peuvent être regroupées en un seul envoi mensuel ou émises en plusieurs envois.
- Art. 5. - Chaque flux (introduction ou expédition) doit faire l'objet d'une déclaration d'échanges de biens distincte.
Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté est un établissement ou un service d'une société, le complément SIRET est utilisé pour distinguer chaque service émetteur.
Chaque ligne de déclaration peut contenir des informations regroupées sur un profil constitué de toutes les informations codées identiques. - Art. 6. - Les déclarations d'échanges de biens doivent être numérotées de la façon suivante:
a) Pour la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant, par une séquence mensuelle continue commençant à 1, gérée par le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté. Les numéros de ligne sont constitués a posteriori.
b) Pour l'accès en mode interactif aux serveurs de l'administration (Minitel ou SOFI), le système attribue les numéros de déclaration et de ligne.TITRE V
IDENTIFICATION DES DECLARANTS
- Art. 7. - Les émetteurs des déclarations d'échanges de biens transmises par voie informatique doivent être identifiées à chaque transmission.
L'identification est la fonction permettant de s'assurer que l'information reçue a effectivement été transmise par un déclarant reconnu par le centre de collecte comme titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
L'identification est différente suivant les méthodes utilisées.
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant:
Le numéro SIREN et le numéro de l'autorisation prévue à l'article 10 du présent arrêté sont contenus dans le premier enregistrement des fichiers Saisunic ou Intracom pour les fichiers structurés en enregistrements de longueur fixe, et dans le segment U.N.B. de l'interchange pour les messages aux normes Un/Edifact.
De plus:
- pour les supports magnétiques, le nom, l'adresse et le numéro d'autorisation prévu par l'article 10 du présent arrêté doivent figurer de façon externe sur le support;
- pour la messagerie électronique, le titulaire de l'autorisation est identifié par son adresse électronique X 400;
- pour le transfert de fichiers point à point, le site émetteur est identifié par la vérification des paramètres transmis, nécessaires à l'établissement de la connexion.
b) Serveurs de l'administration:
- pour le Minitel, le titulaire de l'autorisation est identifié par son numéro SIREN;
- pour le SOFI, le titulaire de l'autorisation est identifié par son code déclarant SOFI.TITRE VI
AUTHENTIFICATION
ET CONTROLE DES DECLARATIONS
- Art. 8. - Les déclarations d'échange de biens transmises par voie informatique doivent être authentifiées à chaque transmission.
L'authentification est la fonction permettant de s'assurer que la personne physique responsable de l'établissement de la déclaration d'échange de biens a pris la responsabilité de la déclaration transmise par voie informatique.
Toute déclaration authentifiée est réputée émise par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Par cette authentification, il engage sa responsabilité ou celle de son mandataire sur les informations transmises.
Dans le cas de la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant et du Minitel, l'authentification des déclarations est assurée par la transmission, pour chaque envoi, d'un mot de passe personnel et confidentiel, remis sous pli recommandé au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
Dans le cas du SOFI, l'authentification est assurée par l'utilisation d'un badge d'habilitation ou d'un mot de passe, remis personnellement au déclarant. - Art. 9. - Le contrôle de l'intégrité des déclarations permet au déclarant de s'assurer que les données enregistrées par le centre de collecte sont identiques aux données qu'il a transmises.
a) Transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant.
Après réception effective de déclarations d'échange de biens transmises par un des moyens prévus à l'article 1er (a) du présent arrêté, le centre de collecte de rattachement vérifie l'origine de la transmission, les formats utilisés et le respect des règles d'authentification prévues à l'article 8.
Le centre de collecte renvoie, par télécopie ou par voie électronique, selon le moyen de transmission des déclarations utilisé par le déclarant et indiqué au protocole technique annexé à la convention prévue par l'article 1er du présent arrêté, dans un délai maximum de trois jours ouvrés, un accusé de réception.
Cet accusé de réception contient, pour chacun des flux, l'indication de la prise en compte ou du rejet des déclarations contenues dans l'envoi, et en cas d'acceptation, le nombre de lignes de déclarations reçues et le total des valeurs fiscales.
Si le déclarant ne reconnaît pas avoir transmis de déclaration d'échanges de biens correspondant aux indications renvoyées par l'administration, il dispose de trois jours ouvrés à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception pour faire connaître son opposition, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au centre de collecte de rattachement.
b) Utilisation d'un serveur de l'administration.
Le système (Minitel ou SOFI) affiche sur le terminal du déclarant, après chaque validation d'une déclaration, le nombre de lignes de la déclaration et le total des valeurs fiscales.TITRE VII
MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION
- Art. 10. - Toute personne souhaitant transmettre par voie informatique des déclarations d'échange de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, en fait la demande par écrit auprès du centre de collecte dont il relève, visé à l'article 3 du présent arrêté, en indiquant:
- la raison sociale, l'adresse et le numéro d'assujetti à la T.V.A. de la société;
- le nom et l'adresse du responsable de l'établissement de la déclaration d'échanges de biens;
- le nom et les coordonnées du responsable de la mise en oeuvre du système informatique permettant l'envoi des déclarations par voie informatique;
- s'il y a lieu, le ou les établissements concernés et leur codification;
- le mode de transmission et le format des données choisis.
L'administration procède à des tests permettant de s'assurer:
- de la conformité des moyens de transmissions et des formats choisis;
- du respect des spécifications techniques;
- de la validité des informations transmises;
- du respect des règles d'identification et d'authentification.
L'administration dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer et pour permettre au demandeur de fournir tous renseignements complémentaires utiles tant à l'instruction du dossier qu'à la mise en oeuvre des tests.
Les personnes ayant obtenu l'autorisation de transmettre la déclaration d'échanges de biens par voie informatique, par transmission directe d'informations déjà mises en forme, reçoivent un numéro d'autorisation qui devra être indiqué à chaque envoi.
Toute modification du système soumis à l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté est portée à la connaissance de l'administration préalablement à sa mise en oeuvre, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale. - Art. 11. - Toute personne souhaitant transmettre par Minitel des déclarations d'échange de biens, pour son compte, ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, en fait la demande par écrit auprès de la D.N.S.C.E., visée à l'article 3 du présent arrêté, en indiquant:
- le nom de la société et le numéro d'assujetti à la T.V.A.;
- l'adresse du siège social;
- le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la personne habilitée à déclarer pour le compte de la société.
L'administration dispose d'un délai de dix jours, à compter de la réception de la demande, pour se prononcer. En cas d'acceptation, l'administration envoie à la personne habilitée à déclarer un mot de passe sous pli recommandé. - Art. 12. - Toute personne souhaitant transmettre par voie informatique des déclarations d'échange de biens, pour son compte ou pour le compte d'autres redevables de cette déclaration, par l'intermédiaire du SOFI doit, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par le présent arrêté, se conformer aux prescriptions de la charte SOFI publiée dans le Bulletin officiel des douanes no 5642 du 5 mars 1992 et du protocole d'accord du 22 décembre 1992, signé entre la direction générale des douanes et droits indirects et la fédération française des organisateurs et commissionnaires de transport.
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 13. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 109 modifié de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992, l'administration peut retirer l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté, dans le cas où le titulaire de cette autorisation n'est plus en mesure de remplir les obligations prévues par le présent arrêté.
- Art. 14. - L'arrêté du 26 janvier 1993 est abrogé.
- Art. 15. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1994.
NICOLAS SARKOZY