Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu les quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-dixième avenants (E.T.A.M.) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-onzième avenants (Cadres) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le quatre-vingt-douzième avenant (Ouvriers) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective nationale des industries françaises de la porcelaine et des textes la complétant ou la modifiant;
Vu les quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-dixième avenants (E.T.A.M.) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-onzième avenants (Cadres) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu le quatre-vingt-douzième avenant (Ouvriers) du 15 décembre 1994 à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête:
Fait à Paris, le 15 février 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN