CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 23 novembre 1994 par soixante sénateurs

Version INITIALE

  • LOI RELATIVE AU STATUT FISCAL DE LA CORSE


    Soixante sénateurs ont déféré au Conseil constitutionnel l'article 1er de la loi portant statut fiscal de la Corse au motif qu'il contiendrait des < < références à des dispositions qui n'ont pas de bases légales en matière de droits de succession et qui, en raison d'une absence d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse, permettent à ces derniers de bénéficier d'une exonération de fait contraire aux principes d'égalité des citoyens devant la loi et devant l'impôt > >.
    Ce recours appelle les observations suivantes:


  • 1. L'article 1er n'ayant pas de portée normative,

  • 2. En tout état de cause, la saisine est non fondée


    Même en supposant que les saisissants puissent, à travers la mise en cause de l'article 1er, contester utilement la constitutionnalité des dispositions existantes qui adaptent la loi fiscale à la Corse, leur argumentation devrait être rejetée.
    Il n'est en effet pas contraire au principe d'égalité que la Corse bénéficie de mesures fiscales particulières qui tiennent compte soit de la spécificité de sa situation, soit de considérations d'intérêt général.
    a) Par une jurisprudence désormais bien établie, le Conseil constitutionnel admet d'abord que le principe d'égalité, qui trouve notamment à s'appliquer en matière de charges publiques, ne s'oppose pas à ce que le législateur traite différemment des situations différentes, pourvu que les différences de traitement soient adaptées à l'objectif poursuivi.
    Le Conseil a déjà admis qu'une spécificité d'ordre géographique puisse justifier des différences de traitement, notamment lors de:
    - l'institution de tarifs différents pour des ponts à péage selon la situation particulière des usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans les départements concernés (no 79-107 DC du 12 juillet 1979);
    - la création d'une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureau dans la seule région d'Ile-de-France (no 89-270 DC du 29 décembre 1989);
    - l'institution d'un mécanisme de solidarité financière intercommunale propre à la seule région d'Ile-de-France (no 91-291 DC du 6 mai 1991).
    A cet égard, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la Corse présentait des particularités qui justifiaient notamment qu'elle soit dotée d'un statut spécifique (no 91-290 DC du 9 mai 1991).
    L'expression < < régime fiscal spécifique > > applicable en Corse est d'ailleurs déjà consacrée par la loi (article 20 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; article 25 de la loi no 82-659 portant statut particulier de la région Corse: compétences; article 63 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse);
    b) Par ailleurs, le Conseil constitutionnel admet également que des considérations d'intérêt général justifient une différence de traitement.
    Or, l'aménagement du territoire doit être regardé comme un objectif d'intérêt général.
    Au regard de l'aménagement du territoire, la particularité de la collectivité territoriale de Corse apparaît à plusieurs titres:
    - l'insularité se traduit par des surcoûts importants de transport qui sont aggravés par l'étroitesse du marché local (240 000 personnes) et un relief montagneux qui cloisonne l'île et rend les communications difficiles;
    - le P.I.B. par habitant est environ égal aux deux tiers de la moyenne nationale et à 75 p. 100 de la moyenne communautaire, seuil retenu pour caractériser les régions < < en retard de développement > >. Le nombre de bénéficiaires du R.M.I. s'est accru de 150 p. 100 entre décembre 1989 et juin 1993 contre une augmentation de 88 p. 100 pour l'ensemble de la métropole;
    - la part du secteur agricole dans l'emploi régional est tombée de 33 p. 100 en 1962 à 12 p. 100 en 1985 et les friches occupent désormais 50 p. 100 de la superficie de l'île.
    Dès lors, dans son principe, l'adaptation des règles fiscales existantes aux particularités géographiques de la Corse n'est pas critiquable.
    Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.




  • A N N E X E

    RECOURS CONSTITUTIONNEL

    SUR LA LOI PORTANT STATUT FISCAL DE LA CORSE


    Notion de statut spécifique


    Le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer trois fois sur la notion de statut particulier d'une collectivité territoriale, une fois pour la Polynésie et deux fois en ce qui concerne la Corse.
    Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution la loi portant statut du territoire de la Polynésie française, dans sa décision no 84-177 DC du 30 août 1984. Pour ce texte, la question d'un statut spécifique ne s'est pas posée et n'a pas été abordée par le Conseil.
    En revanche, la question du statut particulier de la région de Corse s'est réellement posée après l'adoption de la loi de mars 1982, dès lors que les auteurs de la saisine ont fait valoir:
    < < ... qu'il n'existe pas en territoire métropolitain une diversité telle qu'elle puisse justifier des différences dans l'organisation institutionnelle de ses divisions administratives... que la notion de statut particulier contient, au-delà des intentions, des risques évidents de dislocation de l'unité nationale... > >.
    C'est au regard des dispositions mêmes du texte que le Conseil a jugé de sa conformité à la Constitution en considérant que les dispositions qu'il contenait, bien que tenant compte de la spécificité de la Corse, ne portaient pas une réelle atteinte au caractère indivisible de la République et à l'intégrité du territoire national.
    De même, dans sa décision no 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, le Conseil a considéré que: < < ... la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la situation des territoires d'outre-mer, si elle a notamment pour effet de limiter à ces territoires la possibilité pour le législateur de déroger aux règles de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu'une unité, et la dote d'un statut spécifique. > > Il n'a pas non plus condamné les dispositions de l'article 63 de la loi,
    prévoyant qu'un projet de loi serait déposé contenant un régime fiscal spécifique applicable en Corse et des dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision. Tel est bien l'objet du texte que vient d'adopter le Parlement.