Arrêté du 17 février 1995 fixant la composition et les fonctions de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs

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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment l'article 93;
Vu le décret n 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs;
Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs;
Vu l'arrêté du 20 mars 1984 portant réglementation des centres de loisirs sans hébergement,
Arrête:

  • Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de la jeunesse et des sports une commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs.


  • Art. 2. - La commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs est une instance de réflexion, de prospective et de propositions. Elle peut être saisie par le ministre de la jeunesse et des sports de toutes questions relatives aux vacances collectives, aux loisirs de proximité, à la formation et au statut de leurs personnels d'encadrement, ainsi qu'à la réglementation sur la protection des mineurs.
    Le résultat de ses travaux fait l'objet de rapports écrits, qui sont remis au ministre de la jeunesse et des sports.


  • Art. 3. - La commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs, présidée par le directeur de la jeunesse et de la vie associative ou son représentant, est composée de vingt membres désignés nominativement pour deux ans par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
    a) Représentants des administrations:
    - un inspecteur général de la jeunesse et des sports;
    - un responsable du secteur des vacances et des loisirs dans une direction départementale de la jeunesse et des sports;
    - un responsable du secteur des formations à l'animation dans une direction régionale de la jeunesse et des sports;
    - un représentant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville;
    - un représentant du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme;
    - un représentant du ministère de l'éducation nationale.
    b) Représentants des organismes de formation et des organisateurs de centres de vacances et de loisirs:
    - trois représentants d'organismes de formation à l'animation;
    - quatre représentants d'associations ou de comités d'entreprises,
    organisateurs de centres de vacances ou de loisirs, en France ou à l'étranger;
    - trois représentants des communes et un représentant d'un département,
    chargés des questions relatives à l'enfance et à la jeunesse.
    c) Autres personnalités:
    - un représentant de la direction de l'action sociale à la Caisse nationale des allocations familiales;
    - un directeur de centre de vacances ou de loisirs;
    - deux personnalités qualifiées.


  • Art. 4. - La commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs peut décider d'organiser des groupes de travail auxquels peuvent être associées toutes personnes compétentes sur les questions à l'étude.
    Elle peut également décider d'entendre des experts et conduire toutes consultations en fonction de l'objet de ses travaux.


  • Art. 5. - L'arrêté du 13 mars 1973 relatif à la création de la commission technique et pédagogique des centres de vacances et de loisirs est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 1995.

MICHELE ALLIOT-MARIE