Décret du 7 mars 1995 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit << Permis de Montrevault >> (Maine-et-Loire), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

NOR : INDE9500154D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu l'article 49 de la loi no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 24 août 1992, rectifiée le 6 novembre 1992, par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine, plomb, zinc, cuivre et substances connexes,
dit << Permis de Montrevault >>, portant sur partie du territoire du département de Maine-et-Loire;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle cette pétition a été soumise du 14 décembre 1992 au 13 janvier 1993 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire en date du 22 mars 1993;
Vu l'avis du préfet de Maine-et-Loire en date du 1er avril 1993;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 14 février 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent, antimoine, plomb, zinc, cuivre et substances connexes, dit < < Permis de Montrevault > >, d'une superficie de 76 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire du département de Maine-et-Loire.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50 000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A B C D E F et G sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert-II, zone centrale, étant données à titre subsidiaire):
    A Borne en granit gravée I.G.N., centrée sur un repère souterrain en bronze,
    proche de l'église du bourg, nommée Chaudron-en-Mauges-I, le bourg:
    x 348 868,35 y 259 467,06 B Borne en granit gravée I.G.N., centrée sur un repère en bronze, dite Le Pin-en-Mauges-I, l'église:
    x 355 170,65 y 255 473,64 C Centre de la collerette du clocher de l'église de la Poitevinière, point géodésique dit La Poitevinière-III, l'église:
    x 355 239,59 y 252 589,58 D Borne en granit gravée I.G.N., 1960, centrée sur un repère souterrain en bronze, dite La Poitevinière-II, Les Arcis-Boulay:
    x 353 126,85 y 253 378,19 E Intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet B et le point auxiliaire K;
    - l'autre joignant les points auxiliaires M et N (points auxiliaires définis ci-après):
    x347 096,28 y253 724,51 F Borne I.G.N., dite La Chaussaire-I, lande du Moulin Pasquereau;
    x335 975,71 y252 805,27 G Centre de la collerette du clocher de l'église de Saint-Rémy-en-Mauges, point géodésique, dit Saint-Rémy-en-Mauges/II, le bourg:
    x341 989,18 y258 005,96 Définition des points auxiliaires:
    M Borne en granit gravée centrée sur un repère en bronze, dite Saint-Pierre-Montlimart-I, La Chalotière:
    x344 146,41 y260 624,15 N Centre de la croix du clocher de l'église de Beaupréau-Saint-Martin, borne en granit gravée I.G.N., dite Beaupréau-II, Saint-Martin:
    x348 615,58 y250 170,93 K Borne I.G.N., dite Geste-II, L'Ouche du Bois:
    x338 775,34 y251 921,96
  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 3 930 000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous calculé pour le trimestre de cette dépense:



    St

    Mt

    it = 0,5

    +

    So

    Mo

    ( ) où:
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice des prix de vente (hors T.V.A.) de l'ensemble des métaux,
    tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    St et Mt

    sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la

    dépense a été faite;
    So et Mo

    sont les valeurs de ces indices pour le troisième trimestre de 1992

    au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.
    Pour ce qui concerne l'indice S, il s'agit des valeurs moyennes des indices mensuels du trimestre considéré.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité et à superficie égales, être au moins égal au produit de l'effort financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de Maine-et-Loire, affiché à la préfecture d'Angers, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'extrait de plan mentionné à l'article 2 du présent décret peut être consulté dans les locaux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement des Pays de la Loire, 3, rue Marcel-Sembat, à Nantes, ainsi que dans ceux du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur à la direction générale de l'énergie et des matières premières (service des matières premières et du sous-sol, bureau de législation minière), 99, rue de Grenelle, 75700 Paris.


Fait à Paris, le 7 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI