COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DE FINANCEMENTS POLITIQUES Décisions du 16 septembre 1994 relatives à l'informatisation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Version INITIALE

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Vu la loi organique no 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Vu la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne électorale en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés;
Vu la loi no 77-229 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques,
modifiée par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980;
Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 précitée;
Vu le décret pris après avis du Conseil d'Etat no 92-1299 en date du 14 décembre 1992 pris en application de l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 précitée;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 décembre 1991 portant le numéro 91-125;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 septembre 1992 portant le numéro 92-081;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 31 août 1994 portant le numéro 253 233,
Décide:

  • Art. 1er. - Il est créé à Paris, 33, avenue de Wagram, un traitement automatisé d'informations nominatives (intitulé Périclès) dont l'objet est d'enregistrer les candidats aux élections législatives, européennes,
    régionales, cantonales et municipales, et les partis ou groupements politiques ainsi que leur mandataire financier, et de suivre les opérations de contrôle de leurs comptes.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:
    - nom et prénom (déclarés, lors du dépôt de candidature à la préfecture);
    - adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie;
    - date et lieu de naissance;


  • Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont:
    - le président et les membres de la commission;
    - les rapporteurs de la commission;
    - le personnel administratif de la commission.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du secrétaire général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (C.C.F.P.).


  • Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1994.

Le président de la Commission nationale

des comptes de campagne

et des financements politiques,

R. VACQUIER