Arrêté du 23 octobre 1997 fixant le règlement de l'épreuve et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe du ministère de la défense

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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'épreuve écrite et orale de l'examen professionnel en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal de 2e classe, prévue à l'article 24 du décret du 23 avril 1997 susvisé, est composée comme suit :
    Ecrit : analyse d'un texte d'ordre scientifique destinée à apprécier l'aptitude du candidat à en discerner et à en présenter, avec ordre et clarté, les idées essentielles (durée : quatre heures) ;
    Oral : conversation avec le jury qui a comme point de départ un exposé de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'inspecteur des transmissions, suivi de questions destinées à permettre une appréciation de sa personnalité et de ses connaissances administratives et techniques (durée totale : trente minutes). Chaque partie de l'épreuve est notée de 0 à 20.


  • Art. 2. - A l'issue de l'épreuve et après avoir complété son appréciation par la consultation des dossiers individuels des intéressés, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant satisfait à l'examen.
    Seuls ceux ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.


  • Art. 3. - Le choix des sujets et l'appréciation de l'épreuve sont confiés à un jury désigné à l'occasion de chaque examen par arrêté du ministre de la défense.
    Il est composé d'au moins trois membres sous la présidence d'un fonctionnaire de catégorie A d'un grade supérieur ou égal à celui d'inspecteur principal de 2e classe ou d'un officier supérieur du grade de colonel et comprend des inspecteurs principaux et des officiers supérieurs ayant au moins le grade de lieutenant-colonel.


  • Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort