Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29;
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 6,
Arrêtent:
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 29;
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment son article 6,
Arrêtent:
Fait à Paris, le 7 novembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques:
Le sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière,
M. VIALLET
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de la population et des migrations:
Le sous-directeur de la démographie,
des mouvements de population
et des questions internationales,
D. ARBONA
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques:
Le sous-directeur des étrangers et de la circulation transfrontière,
M. VIALLET
(1) Ce formulaire, agréé par le C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0055, est disponible auprès des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et des services de l'Office des migrations internationales désignés pour recevoir les demandes de regroupement familial par arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre de l'intérieur.