Arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8.2;
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3;
Considérant qu'il convient, pour protéger les riverains contre les nuisances sonores, de fixer le trafic de l'aéroport d'Orly à environ 200 000 mouvements par an, objectif fixé par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 26 avril 1994,
Arrête:

  • Art. 1er. - Le nombre maximum de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l'aéroport d'Orly est fixé à 250 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives (été et hiver).


  • Art. 2. - Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 h 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l'aéroport d'Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l'article 6 du règlement (C.E.E.) no 95/93 susvisé, telle que limitée par les dispositions de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly.


  • Art. 3. - Le présent arrêté est applicable à compter du 30 octobre 1994,
    début de la période de planification horaire de l'hiver 1994-1995.


  • Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

M. SCHELLER