Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8.2;
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3;
Considérant qu'il convient, pour protéger les riverains contre les nuisances sonores, de fixer le trafic de l'aéroport d'Orly à environ 200 000 mouvements par an, objectif fixé par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 26 avril 1994,
Arrête:
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 8.2;
Vu le règlement du conseil (C.E.E.) no 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 221-1 et R.
221-3;
Considérant qu'il convient, pour protéger les riverains contre les nuisances sonores, de fixer le trafic de l'aéroport d'Orly à environ 200 000 mouvements par an, objectif fixé par le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret du 26 avril 1994,
Arrête:
Fait à Paris, le 6 octobre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'aviation civile,
M. SCHELLER